Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2401580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ainsi que d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401580 du 8 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 19 février 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien ni qu’il était compétent pour le faire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du même règlement du 26 juin 2013 ;
— il existe un risque que sa demande d’asile ne soit pas soumise à un examen par les autorités croates, celles-ci s’étant estimées devoir achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable ;
— il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1998, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d’asile le 6 décembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement déposé une demande d’asile en Croatie le 19 mai 2023. Les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge le 27 décembre 2023. Par des arrêtés du 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Croatie et l’a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen () ». Et, aux termes de de l’article 20 de ce règlement : « () / 5.L’Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable () ».
3. A la suite de la consultation du fichier des empreintes « Eurodac » ayant fait ressortir que M. A avait sollicité l’asile le 19 mai 2023 en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, les autorités françaises ont demandé à la Croatie sur le fondement des dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la reprise en charge de M. A. Cette dernière a accepté de reprendre en charge l’intéressé le 27 décembre 2023 sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 de ce règlement, conformément à ces dispositions afin d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». Et, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ".
5. D’une part, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n’apparaissent pas sur le résumé de l’entretien individuel du 6 décembre 2022 mené avec M. A est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
6. D’autre part, il ressort des mentions du compte-rendu d’entretien individuel du 6 décembre 2022, signé par M. A, que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture. En l’absence d’élément susceptible de remettre en cause que cet agent n’était pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 de ce règlement doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. Le requérant, par la production à l’instance d’articles et de rapports relatifs à la situation des migrants en Croatie et notamment des rapports du B européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dit « B anti-torture » de décembre 2021, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu’un article de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023, n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Par ailleurs, M. A ne fait pas état d’élément particulier le concernant de nature à établir un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et alors que le requérant n’établit pas disposer d’attaches familiales et personnelles en France à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
13. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Hebrard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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