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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2024, N° 2303104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2303104 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation, notamment au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brodier,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1970, est entrée sur le territoire français le 14 octobre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 février 2021. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de son fils né en 2008. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision en litige, qui refuse à Mme A la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il en ressort également que la préfète de la Meurthe-et-Moselle a procédé à l’examen de la situation de l’enfant de Mme A au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. Pour refuser de délivrer à Mme A l’autorisation de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis émis le 12 avril 2023 par le collège des médecins de l’OFII dont il ressort que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A a été opéré en 2017 en Turquie d’un ostéosarcome du fémur distal gauche et à nouveau en 2018 en raison d’une rechute locale. A son arrivée en France, il a fait une rechute métastatique bi-pulmonaire, diagnostiquée le 25 octobre 2019, pour laquelle il a bénéficié d’une reprise de chimiothérapie, puis d’une deuxième rechute de même nature diagnostiquée en juin 2021, pour laquelle il a alors bénéficié d’une thoracoscopie avec exérèse de la lésion en juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier contemporaines de la décision en litige, notamment du certificat médical établi le 20 septembre 2023 par le praticien hospitalier qui le suit en service d’hémato-oncologie pédiatrique que, depuis la seconde rechute, il n’y a eu aucun événement clinique intercurrent, que l’enfant se présente en excellent état général et que le suivi envisagé consiste en la réalisation d’un scanner thoracique dans trois mois, avant espacement des consultations tous les quatre mois. Quant à la « gestion des membres inférieurs », compte tenu par ailleurs d’une fracture tibia-péroné subie en janvier 2022 lors d’un accident de la voie publique, ce même certificat médical évoque uniquement la réalisation d’une « radiographie EOS » lors de la prochaine consultation dans trois mois, tandis qu’un autre certificat établi le 13 septembre 2023 mentionne sans autre précision la possibilité d’une prise en charge chirurgicale lourde dans les mois à venir. A la date de la décision en litige, la prise en charge médicale de l’enfant de Mme A doit être regardée comme se limitant à un suivi clinique, biologique et scanographique. Il n’est à cet égard pas établi que le suivi psychothérapeutique dont l’enfant avait fait l’objet à partir du 25 février 2022 se serait poursuivi au-delà du 11 mai 2022. Ainsi, il ne ressort pas des éléments médicaux contemporains de la décision en litige que le défaut de prise en charge médicale, à la date du refus de titre de séjour contesté, pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de l’admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D’une part, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son fils âgé de 14 ans. D’autre part, si son fils a pu bénéficier en France d’une prise en charge médicale des rechutes de son ostéosarcome du fémur distal gauche en 2019 et en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pouvait pas faire prendre en charge, au Kosovo, le suivi biologique, clinique et scanographique que son état nécessitait à la date de la décision en litige. Il n’est pas plus établi qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, dans lequel son père a dû retourner en avril 2021. L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour un taux d’incapacité supérieur à 80 % n’est pas de nature à modifier cette appréciation quant à l’intérêt général de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A résidait, à la date de la décision en litige, depuis presque quatre ans sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, son maintien en France n’était plus, à la date de la décision en litige, justifié par l’état de santé de son fils. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari, qui a dû repartir au Kosovo en avril 2021 compte tenu du décès de leurs fils aîné, aurait réussi à revenir sur le territoire français, en dépit de démarches effectuées en leur faveur par un député et un sénateur. Enfin, la circonstance que Mme A travaille comme agent de service sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er février 2023 ne suffit pas à établir qu’elle se serait particulièrement intégrée dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, notamment de durée et des conditions de son séjour en France, la requérante ne peut être regardée comme ayant désormais ancré sur le territoire l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle y refuserait l’admission exceptionnelle de Mme A au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à Me Lévi-Cyferman et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Martinez, président,
— M. Agnel, président-assesseur,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC00949
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