Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 24NC00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2024, N° 2308778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2308778 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le numéro 24NC00967, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
— c’est à tort que le jugement attaqué a estimé que l’intéressé avait justifié de son identité, de sa date de naissance en 2005 et de sa nationalité congolaise alors que le fichier Visabio démontre qu’il est né en 1996, a une autre identité et est de nationalité angolaise ; cette identité reposant sur les empreintes digitales de l’intéressé est irréfutable et l’usage de faux a été retenu par le procureur de la République en vue d’une ordonnance pénale ; en l’absence de justification de sa date de naissance, de son état civil, l’intéressé ne pouvait obtenir un titre de séjour ;
— les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Wassermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
II). Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le numéro 24NC00968, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à l’exécution du jugement du 13 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Wassermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Appelée à une audience du 24 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 afin de permettre la réouverture des débats à la suite de la production d’une pièce par M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La personne se présentant sous le nom C A, se déclarant né le 19 mai 2005 et de nationalité congolaise (république démocratique B), est entrée en France au cours de l’année 2021 et a été confiée en tant que mineur isolé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Moselle par une ordonnance de placement provisoire du 1er septembre 2021. Le 1er juin 2023, l’intéressé a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet de la Moselle relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ".
4. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’afin de justifier de son identité et de sa date de naissance l’individu se disant M. A a produit un jugement supplétif du 17 mars 2022 du tribunal pour enfants E), ainsi qu’un passeport congolais à son nom, mentionnant une date de naissance au 15 mai 2005. Il ressort du rapport d’expertise documentaire du 15 novembre 2023, produit par M. A, qu’aucun de ces documents ne peut être regardé comme irrégulier, falsifié ou inexact. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les poursuites engagées à l’encontre de M. A ont donné lieu à une condamnation. Par suite, en dépit de ce que le relevé visabio avait démontré que les empreintes de l’intéressé avaient été recueillies sous une autre identité, c’est à tort que le préfet de la Moselle afin de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité s’est fondé sur l’absence de justification de l’âge et de l’état civil de l’intéressé et de son absence d’insertion dans la société française à raison de l’usage de faux documents d’état civil et d’identité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté le jugement attaqué a estimé que l’étranger avait justifié de son état civil et qu’il remplissait les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
8. Le présente arrêt s’étant prononcé sur l’appel du préfet de la Moselle, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC00968 qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Moselle ci-dessus visée sous le numéro 24NC00968.
Article 2 : La requête du préfet de la Moselle ci-dessus visées sous le numéro 24NC00967 est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wassermann, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 24NC00967, 24NC00968
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