Annulation 29 janvier 2024
Rejet 25 mars 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2024, N° 2400157 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354244 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | la préfète des Vosges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département des Vosges.
Par un jugement n° 2400157 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la préfète des Vosges demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2024 en tant qu’il annule l’arrêté portant assignation à résidence ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par M. D….
Elle soutient que :
— le jugement est entaché de contradiction ;
— les modalités de contrôle sont détachables de l’assignation à résidence.
— M. D…, qui ne dispose d’aucune autorisation de travail, ne saurait se prévaloir de ce que les modalités de son assignation à résidence porteraient atteinte à sa vie professionnelle ; il est, en tout état de cause, domicilié à proximité immédiate de son lieu de stage, de son lieu de formation et de son lieu de pointage.
— M. D… n’a sollicité aucun aménagement de ses conditions de pointage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né le 31 octobre 2002, entré en France le 23 octobre 2018 selon ses déclarations, a été interpelé le 17 janvier 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour en France. La préfète des Vosges lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département des Vosges jusqu’à son départ du territoire français et été astreint à se présenter chaque lundi, mercredi et samedi, entre 9 heures et 11 heures, à la brigade de gendarmerie de Gérardmer. Par la présente requête la préfète des Vosges relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. D…, annulé l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Par la décision litigieuse, la préfète des Vosges a imposé à M. D… de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 8 heures, dans le logement mis à sa disposition à Gérardmer et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie les lundis, mercredis et samedis entre 9 heures et 11 heures. Si ce dernier fait valoir que, compte tenu de ses horaires d’apprentissage, les semaines pendant lesquelles il travaille et doit être en cuisine ou les semaines pendant lesquelles il se trouve à l’école, il ne peut respecter ces obligations, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au surplus, la préfète des Vosges fait valoir, sans être contestée, que l’intéressé est domicilié à environ 10 mètres de son lieu de stage, à environ 500 mètres de la brigade de gendarmerie et à environ 650 mètres de son lieu de formation. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens d’appel, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la disproportion de ces modalités de contrôle avec son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour et l’interdiction de retour étant devenues définitives, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. D… ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 17 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. D….
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2400157 du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024 portant assignation à résidence est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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