Rejet 15 février 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 493119 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 février 2024, N° 22DA01317 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493119.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à leur verser une indemnité de 5 209 900 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de deux délibérations du 30 juin 2011 du conseil municipal et d’un acte de vente conclu par le maire le 16 juillet 2012. Par un jugement n° 1908928 du 23 mai 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22DA01317 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 avril 2024, 21 juin 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Bowling du Hainaut et de la société Bowling de Saint-Amand-les-Eaux et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Amand-les-Eaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé le 9 août 2019 à la commune de Saint-Amand-les-Eaux de leur verser une indemnité de 6 000 000 d’euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité des délibérations du 30 juin 2011 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a, d’une part, « annulé » sa délibération du 21 décembre 2006 ayant approuvé la cession à leur profit de parcelles appartenant à son domaine privé et, d’autre part, approuvé la cession de ces mêmes parcelles à une autre société, ainsi que de l’illégalité de l’acte de vente de ces parcelles établi le 16 juillet 2012. Après le rejet implicite de leur demande, les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune à leur verser une indemnité de 5 209 900 euros. Elles se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elles avaient formé contre le jugement du 23 mai 2022 de ce tribunal ayant rejeté leurs demandes.
2. En premier lieu, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux au titre du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier liées à l’indisponibilité des parcelles dont l’acquisition avait été illégalement annulée en 2011 par la commune, la cour s’est notamment fondée sur l’absence de production, en complément de celle d’un document établi par un expert-comptable, d’un tableau de remboursement et d’un bilan prévisionnel de création d’une société civile immobilière constituant respectivement les annexes 8 et 10 de ce document. Il ressort toutefois du dossier d’appel que les requérantes avaient régulièrement produit ces annexes, peu important à cet égard que cette production ait été postérieure à la date fixée par la cour dans le courrier notifiant aux parties une mesure supplémentaire d’instruction puisque l’instruction n’était pas close à cette date. En statuant ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a estimé, avant de rejeter les demandes présentées par les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux tendant à l’indemnisation des frais engagés pour l’obtention de permis de construire, que l’annexe 5 du document mentionné au point précédent n’avait pas été produite à l’instance présente un caractère surabondant. Dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait entaché d’irrégularité, faute pour sa minute de porter les signatures requises, manque en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux sont seulement fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent en tant qu’il statue sur les pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier alléguées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 3 000 euros à verser à ces deux sociétés au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 15 février 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il statue sur les pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier alléguées.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux versera conjointement aux sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés à responsabilité limitée Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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