Rejet 15 février 2024
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2024, N° 2308549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308549 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen d’erreur de droit dans l’application du 2° de l’article L. 424-3 ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de la réalité de la vie commune ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que ce texte ne permet pas de lui opposer la procédure de regroupement familial ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
— le bénéfice de plein droit des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 fait obstacle à son éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante turque née le 14 janvier 1981, déclare être entrée en France le 1er septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par la présente requête, Mme A… épouse C… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Mme A… épouse C… fait valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce texte ne permet pas à la préfète du Bas-Rhin de lui opposer la procédure de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la possibilité pour l’intéressée de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial ne constitue pas un motif de la décision de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le tribunal n’était ainsi pas tenu de répondre à ce moyen inopérant et le moyen d’irrégularité ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tirés de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de Mme A… épouse C… avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
Mme A… épouse C… s’est mariée le 17 mars 2018 avec un compatriote à qui a été reconnu le statut de réfugié en 2006. Elle n’a toutefois pas déféré à la demande de justificatifs de la communauté de vie que lui avaient adressée les services de la préfecture et elle se borne à produire, en appel comme en première instance, un contrat de bail à leurs deux noms signés le 17 mars 2021, des quittances de loyers, deux avis de non-imposition sur le revenu établis en 2022 et 2023 et deux témoignages établis le 12 décembre 2023 postérieurement à la décision contestée. Ces éléments ne suffisent à établir ni leur résidence commune, ni leur communauté de vie effective remises en cause par la préfète. Par suite, en lui refusant pour ce motif le titre sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point 2, la possibilité pour l’intéressée de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial ne constitue pas un motif de la décision de lui refuser un titre sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait ainsi commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… épouse C… déclare résider en France depuis six ans, le maintien de la communauté de vie avec son époux n’est pas établi, comme il a été dit au point 6. Si de leur union est né, en décembre 2018, un enfant, elle n’apporte non plus aucun élément quant à la participation du père à son entretien et à son éducation. Même si sa fille est scolarisée, Mme A… épouse C… ne justifie pas de son intégration en France. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de titre de séjour en litige. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le bénéfice de plein droit des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ferait obstacle à son éloignement.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas non plus fondée, en tout état de cause, à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Taxe d'habitation ·
- Fichier ·
- Titre
- Égalité des usagers devant le service public ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Service public pénitentiaire ·
- Principes généraux du droit ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Erreur de droit ·
- Catalogue ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Primeur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Halles ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Juge
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule adapté
- Animaux ·
- Spectacle ·
- Cirque ·
- Environnement ·
- Cétacé ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Régime juridique des établissements publics ·
- Documents administratifs communicables ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- École ·
- Mécénat ·
- Fondation ·
- Secret des affaires ·
- Enseignement supérieur ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Fédération syndicale
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étang ·
- Continuité ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Patrimoine ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat mixte ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Syndicat de communes ·
- Activité économique ·
- Recette fiscale ·
- Coopération intercommunale ·
- Recette
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Communauté de communes ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Schéma, régional ·
- Vices ·
- Franche-comté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.