Rejet 4 janvier 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 janvier 2024, N° 2308995, 2308996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354246 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse D… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités helvétiques et les a assignées à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2308995, 2308996 du 4 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, sous le n° 24NC00693, Mme E… épouse D…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, sous le n° 24NC00694, Mme A… D…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des ordonnances du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Les parties ont été informées le 2 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du fait de l’expiration du délai de transfert.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par le préfet du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 6 décembre 2024.
Mme C… B… épouse D… et Mme A… D… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse D…, et sa fille Mme A… D…, ressortissantes kosovares nées en 1975 et 2003, sont entrées régulièrement en France le 7 novembre 2023 et ont déposé des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin le 9 novembre suivant. La consultation du fichier VIS (Système d’information sur les visas) a révélé qu’elles étaient titulaires d’un visa en cours de validité délivré par les autorités helvétiques. Celles-ci ont été saisies le 13 novembre 2023 de deux demandes de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 22 novembre 2023. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérantes aux autorités helvétiques responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du même jour, les intéressées ont été assignées à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mmes D… relèvent appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 24NC00693 et 24NC00694, présentées respectivement par Mme C… B… épouse D…, et Mme A… D…, sont relatives à la situation de membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des écritures du préfet que si Mme A… D… a été déclarée en fuite, le délai de 18 mois pendant lequel la décision de transfert peut être exécutée est expiré depuis le 4 juillet 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert et de la décision portant assignation à résidence la concernant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant le transfert aux autorités helvétiques de Mme C… D…:
Aux termes de l’article 1er de l’accord du 26 octobre 2004 susvisé : « Les dispositions : / – du règlement « Dublin », / – du règlement « Eurodac », / – du règlement « modalités d’application d’Eurodac » et / – du règlement « modalités d’application de Dublin » / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée « Suisse », et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres ». / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l’égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l’article 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. (…) 5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux « Etats-membres » contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober la Suisse. ». La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. Il s’ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l’application des dispositions citées au point 2.
Il résulte des dispositions précitées que le règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013, visé par la décision de transfert litigieuse, est applicable à la Suisse. Cette décision est par suite suffisamment motivée en droit, nonobstant l’absence de mention de l’accord du 26 octobre 2004 susvisé et alors au demeurant qu’une omission dans les visas est sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Haut-Rhin le 9 novembre 2023. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue albanaise assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé.
D’une part, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111–2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que leur entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin », sans que l’intéressée ne présente d’éléments de nature à contredire ces mentions.
D’autre part, si Mme C… D… se prévaut de la brièveté de l’entretien, par comparaison des mentions horaires respectives figurant sur le compte-rendu de son entretien et sur celui de l’entretien de sa fille, ce seul élément ne permet pas d’en inférer la durée effective de son entretien. En tout état de cause, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas compris les informations portées à sa connaissance conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, d’une part, et qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir toute observation utile, notamment sur son état de santé, entre la date de remise des brochures et l’édiction de la décision de transfert, d’autre part. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence de Mme C… D… :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de transfert, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 24NC00694 de Mme A… D… :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… à fin d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 24NC00694 présentée par Mme A… D….
Article 2 : La requête n° 24NC00693 de Mme C… D… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC00694 de Mme A… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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