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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2024, N° 2308815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354247 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination.
Par un jugement n° 2308815 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de titre méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née le 2 novembre 1981, entrée en France le 20 avril 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2021. Elle a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 10 novembre 2022. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un de ses médecins. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à Mme B… le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 mars 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, par ailleurs, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, Mme B… fait valoir qu’au cours des mois qui se sont écoulés entre cet avis et la décision de refus de titre de séjour litigieuse, son état de santé a évolué défavorablement et qu’à la varicose pelvienne et au syndrome post thrombotique qu’elle subissait, s’est ajoutée une hépatite B chronique qui, dès lors, n’a pas été prise en compte. Toutefois les éléments antérieurs à la décision attaquée qu’elle produit sont relatifs uniquement à une hospitalisation pour une phlébographie pelvienne liée à son état de santé tel qu’examiné par le collège des médecins et elle n’apporte aucun élément quant à son évolution. Si elle produit un certificat médical établi par un praticien hospitalier des Hôpitaux universitaires de Strasbourg indiquant qu’elle est suivie pour une hépatopathie virale B chronique, elle n’établit pas que cette infection l’affectait déjà à la date de la décision attaquée. Il en va de même de son hospitalisation le 22 janvier 2024 au service ambulatoire du centre de chirurgie de la main de la clinique Rhéna pour ablation d’un « kyste éminence thénarienne » à la main droite. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse du collège de médecins de l’OFII reprise par la préfète. Le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, dirigé contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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