Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mars 2024, N° 2302605, 2302606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354248 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… et Mme D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les deux arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels la préfète de l’Aube a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2302605, 2302606 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B… et Mme D… épouse B…, représentés par Me Gaffuri, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 4 octobre 2023 de la préfète de l’Aube ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aube de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les refus de titre sont insuffisamment motivés et n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier de leurs situations ;
— ils méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leurs situations personnelles ;
— les obligations de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales par exception d’illégalité des refus de titre ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… et Mme D… épouse B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… épouse B…, ressortissants marocains, nés respectivement les 1er décembre 1983 et 20 janvier 1981, entrés en France le 7 mai 2018, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 4 octobre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés. Par la présente requête, M. B… et Mme D… épouse B… relèvent appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent les fondements, sans présenter le caractère stéréotypé qu’allèguent les requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. et Mme B… avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… sont entrés en France en mai 2018 et de leur union est né, en France, un fils le 31 mars 2022. Si un frère de M. B…, de nationalité française, réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches au Maroc, pays dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces circonstances, au vu de la durée de leur présence en France qui résulte en outre de l’absence d’exécution de décisions d’éloignement prises en 2019, et malgré les attestations fournies au dossier montrant leurs réels efforts d’intégration, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Aube a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les refus de titre de séjour en litige. Par suite, la préfète de l’Aube n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 5 du présent arrêt et alors même que M. B… a occupé un emploi de manutentionnaire de septembre 2019 à janvier 2020, puis un emploi d’aide calorifugeur entre avril et mai 2021 et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide calorifugeur et d’aide monteur échafaudeur depuis août 2021, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour des intéressés ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont illégales par exception d’illégalité des refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions attaquées, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles des décisions de refus de titre de séjour, lesquelles, ainsi qu’il a été dit plus haut, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la préfète de l’Aube n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 octobre 2023 de la préfète de l’Aube, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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