Rejet 24 novembre 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2023, N° 2302141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2302141 du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 du préfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le Fichier des personnes recherchées et dans le Système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, en méconnaissance du principe fondamental du droit de l’Union et de l’article 40 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les autres décisions contestées ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les autres décisions contestées ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 2002, entré irrégulièrement en France en novembre 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation particulière de M. B… avant de prendre la décision en litige.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… dressé par les services de police le 14 novembre 2023, que le requérant, interrogé par un agent de police judiciaire, comprend la langue française et que son droit d’être assisté d’un interprète lui a été notifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu qu’il tient du principe général de droit de l’Union européenne dès lors qu’un interprète était indispensable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient résider en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et s’il se prévaut d’un projet de mariage avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il n’est en couple que depuis un peu plus d’un an, les attestations qu’il produit, assez peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion dans la société française. S’il fait valoir que son oncle, qui réside régulièrement en France, était délégataire de l’autorité parentale sur lui, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses frères. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Par suite, le préfet du Doubs n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France et n’a jamais sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Il ne conteste pas avoir présenté une fausse carte d’identité italienne afin de trouver un emploi. Dans ces conditions, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi. La mention dans l’arrêté que l’intéressé « présente donc des garanties de représentation suffisantes » constitue une simple erreur de plume sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Doubs n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
L’interdiction de retour contestée, qui vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2019 et s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date sans avoir jamais sollicité un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé vit en concubinage depuis août 2022 avec une personne de nationalité française avec laquelle il a un projet de mariage. En outre, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, des considérations humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d’interdiction de retour. La décision du préfet du Doubs doit donc être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté. L’assignation à résidence n’étant pas prise en application de l’interdiction de retour sur le territoire français et cette interdiction ne constituant pas la base légale de l’assignation à résidence, l’illégalité de l’interdiction de retour est sans incidence sur la légalité de cette assignation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté contesté vise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que l’éloignement de l’intéressé constitue une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne constituerait pas une perspective raisonnable. D’autre part, au vu de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette assignation à quarante-cinq jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a pris à son encontre une interdiction de retour. Il est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des autres dispositions des arrêtés du préfet du Doubs du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Migliore, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Migliore de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a pris une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le jugement du 24 novembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il est contraire au présent dispositif.
Article 3 : L’Etat versera à Me Migliore une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Migliore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Migliore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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