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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2024, N° 2400410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète de l’Aube en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400410 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 25 mars 1949, a présenté, le 4 décembre 2023, une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 mai 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, l’arrêté comporte l’indication des considérations de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A….
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
5.
Mme A…, entrée en France le 29 septembre 2019 sous couverte d’un visa de court séjour, soutient qu’elle est veuve depuis le 2 avril 2002 et qu’elle apporte une aide indispensable à l’un de ses fils, qui conteste le refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade que lui a opposé la préfète de l’Aube et chez qui elle est hébergée. Toutefois, par un arrêt de ce jour, la cour rejette la requête de son fils aux fins d’annulation de l’arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors au demeurant que Mme A… n’apporte pas la preuve de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils. De plus, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays, où résident trois de ses enfants et où elle a vécu jusque l’âge de 70 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aube aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes de l’article 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7.
Les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les moyens tirés par Mme A… de la méconnaissance de ces dispositions sont par suite inopérants.
8.
En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
9.
Eu égard aux circonstances analysées au point 5, la préfète de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en la faisant pas bénéficier à titre exceptionnel d’une telle mesure.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
12.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision refusant un titre de séjour à Mme A… est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
13.
En troisième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 18 janvier 2024 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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