Rejet 15 décembre 2022
Annulation 2 mai 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 495455 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 mai 2024, N° 23DA00247 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495455.20251003 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Emile Blondet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Charles-Emmanuel Airy |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Valenciennes a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 366 153,45 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’erreurs dans l’établissement des bases d’imposition de la taxe d’habitation devant lui revenir au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 1909701 du 15 décembre 2022, ce tribunal a condamné l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 354 904 euros.
Par un arrêt no 23DA00247 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté la demande de la commune de Valenciennes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin 2024, 24 septembre 2024 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Valenciennes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Valenciennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 23 mars 2017, l’administration fiscale a établi un état n° 1259 mentionnant un produit prévisionnel de taxe d’habitation pour la commune de Valenciennes au titre de l’année 2017 d’un montant de 15 520 215 euros. L’état n° 1386 bis TH extrait par l’administration fiscale le 22 novembre 2017 a fixé le montant du produit net à verser à la collectivité à la somme de 14 910 892 euros. A la suite de l’émission de rôles supplémentaires, le produit de taxe d’habitation au bénéfice de la commune de Valenciennes au titre de l’année 2017 a été porté à la somme de 15 165 311 euros. Estimant avoir subi un préjudice résultant de la différence entre le produit prévisionnel et le produit définitif de cette taxe, à raison d’une erreur commise par l’administration dans l’établissement des bases de l’imposition devant lui revenir et après avoir présenté une demande d’indemnisation auprès de l’administration, à laquelle il n’a pas été répondu, la commune de Valenciennes a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 366 153,45 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné à ce titre l’Etat à verser à la commune de Valenciennes une somme de 354 904 euros. La commune de Valenciennes se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté sa demande.
2. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. L’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
3. Il incombe, en principe, à la partie qui l’invoque d’établir l’existence d’une faute d’une personne publique de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, malgré un avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 19 décembre 2019 et un jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille enjoignant à l’administration de communiquer à la commune de Valenciennes le fichier listant les logements vacants recensés au titre de l’année 2016, l’administration a persisté à refuser cette communication. En estimant que l’administration justifiait en appel que le fichier informatique contenant la liste des logements vacants sur le territoire de la commune de Valenciennes au titre de l’année 2016 avait été téléchargé par les services municipaux de la commune dès le 14 novembre 2016, alors que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concède que le fichier en cause ne pouvait contenir une telle liste, la cour a, par cette constatation qui n’était pas dénuée d’incidence sur l’examen du litige, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la commune de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valenciennes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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