Rejet 30 mars 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23VE01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2023, N° 2106773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2106773 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Cotza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’occupait pas un poste de testeur qui a été supprimé, mais un emploi administratif d’assistant ;
l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été satisfaite dès lors qu’aucun effort de formation ou d’adaptation n’a été fourni ;
le licenciement est en lien avec ses mandats dès lors qu’elle est sans poste depuis dix ans, qu’une précédente demande d’autorisation avait été refusée par l’inspecteur du travail et que la proportion de salariés protégés licenciés est particulièrement importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la société Norgay, représentée par Me Sutra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
il n’appartient pas à l’inspecteur du travail ni au juge administratif d’apprécier les catégories professionnelles et le rattachement d’un salarié à l’une d’elle ;
au vu de sa qualification contractuelle d’ingénieur études (test) et de sa dernière activité réelle de consultant test, la requérante a été placée à bon droit dans la catégorie professionnelle « testeur » ; elle ne démontre pas qu’elle aurait pu être rattachée à une catégorie professionnelle reprise par le nouvel employeur ;
lors de la contre-enquête réalisée, la requérante n’a pas contesté les recherches de reclassement ; aucun poste n’était disponible au sein du groupe pour lui être proposé ; quant à l’obligation de formation, elle ne consiste pas à l’obtention d’une nouvelle qualification professionnelle ;
le fait que la proportion de salariés protégés soit plus importante que la part des salariés licenciés ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien avec le mandat, et le précédent refus d’autorisation de licencier la requérante retenait l’absence de lien avec le mandat ; l’absence de missions attribuées est liée au profil peu dynamique de la salariée en entretien client et représentait un coût pour la société ; aucun des emplois repris ne peut se rattacher à l’activité de « relecteur » invoquée par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Caratis représentant Mme A…, et de Me Dadi, représentant la société Norgay.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, salariée de la société Polymont IT services, entreprise de services en informatique placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020 et reprise par la société Norgay le 15 avril 2020, détenait le mandat de conseillère prud’homale. Par une décision du 21 août 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder à la société Polymont IT services l’autorisation de la licencier. La société Norgay, venant aux droits de la société Polymont IT services, a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 29 mars 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, Mme A… soutient que son rattachement à la catégorie professionnelle de « testeur recetteur », dont les emplois ne sont pas repris par la société Norgay, visait à la licencier dès lors qu’elle a été recrutée en qualité d’ingénieur analyste programmeur mais qu’aucune mission ne lui a été confiée depuis 2008, qu’elle effectuait des tâches de relecture, ce qui aurait justifié son rattachement à une catégorie professionnelle administrative. Il est constant que Mme A… n’a plus exercé l’activité de testeur des logiciels après son intervention en 2007-2008 auprès de la société Renault dans le cadre de la refonte du site internet clients de cette société. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretien d’évaluation professionnelle, qu’en raison de l’échec à conclure un contrat avec des clients pour la placer, elle n’exerçait plus d’activité en matière informatique, que quelques tâches de relecture de documents lui étaient confiées ponctuellement en vue de l’occuper alors qu’elle a été recrutée en 1982 en qualité d’ingénieur d’études et qu’elle était toujours rémunérée en cette qualité, en situation d’intercontrats depuis 2008. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’activité professionnelle régulière de Mme A… depuis 2008, de la nécessité toutefois de la rattacher à une catégorie professionnelle existante, le rattachement à la catégorie professionnelle de testeur recetteur, qui implique une compétence en matière informatique, n’est pas moins adéquate, compte tenu de son recrutement, de ses compétences initiales, de son activité précédemment exercée auprès des clients de la société, et de sa rémunération, que le rattachement à une catégorie professionnelle administrative, Mme A… n’alléguant pas au surplus de compétence ou de pratique en matière de paie et d’administration du personnel, seule catégorie professionnelle administrative pour laquelle deux postes administratifs ont été repris au sein de l’agence d’Asnières de la société Norgay. Dans ces conditions, le rattachement de Mme A… à la catégorie professionnelle de testeur ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de la rattacher à une catégorie professionnelle relevant d’une activité exclue des activités reprises par la société Norgay, en vue d’obtenir l’autorisation de la licencier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle statue sur cette demande. S’agissant, en particulier, de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, il incombe à l’autorité administrative de vérifier qu’à cette date, l’employeur a recherché l’ensemble des possibilités de reclassement dans l’entreprise et éventuellement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient compte tenu, le cas échéant, de changements de circonstances survenus postérieurement aux démarches initiales engagées par l’employeur pour recenser les possibilités de reclassement interne et susceptibles de justifier le renouvellement de ses recherches de reclassement.
Il ressort des pièces du dossier que la société Polymont Services IT a effectué une première recherche d’emploi auprès de la commission paritaire nationale de l’emploi statuant en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, et que huit sociétés du groupe Polymont ont été sollicitées le 5 mars 2020, que des recherches de reclassement externes ont également été tentées auprès des repreneurs potentiels ou des concurrents. Par ailleurs, si Mme A… soutient que son employeur n’a pas recherché tous les moyens de formation ou d’adaptation possibles, elle n’apporte aucune précision sur une éventuelle formation qui aurait dû lui être proposée.
En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Mme A… soutient que son rattachement à la catégorie professionnelle de testeur recetteur, la proportion importante de salariés protégées licenciés, s’élevant à 22 %, l’existence d’une précédente demande de licenciement pour motif économique en 2016, ainsi que l’absence de missions confiées depuis 2008 témoignent de l’existence d’un lien entre l’autorisation de licenciement demandée et son mandat de conseillère des prud’hommes, ainsi qu’avec sa qualité de travailleuse handicapée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le précédent refus de 2016 de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de Mme A… n’était pas fondé sur l’existence d’un lien avec le mandat mais sur l’absence de recherche sérieuse de reclassement. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier et il n’est pas allégué que l’exercice du mandat de conseillère prud’hommale de Mme A… aurait généré ou été l’occasion de relations conflictuelles avec son employeur. La mention, dans le compte rendu d’entretien d’évaluation du 28 mars 2018, de la difficulté à lui trouver un poste du fait de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée dont elle bénéficiait, du temps pris par son mandat, cumulés avec ses faibles qualifications, ne révèle ni l’existence d’un lien avec son mandat ni celle d’une discrimination, les difficultés pour placer Mme A… auprès de clients compte tenu de ses compétences ressortant de plusieurs comptes rendus d’entretien annuel. Enfin, la seule circonstance que 22 % des salariés licenciés sont des salariés protégés alors que seulement 17 % du total des salariés a été licencié n’est pas à elle seule de nature à établir que le licenciement de Mme A… serait lié à l’exercice de son mandat.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la société Norgay d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Norgay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Norgay.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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