Rejet 20 avril 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23VE01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2104985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919898 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, pour un montant de 29 233 euros en droits, pénalités et intérêts de retard.
Par un jugement n° 2104985 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 6 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Le Faou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la méthode employée pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée est imprécise et ne se fonde que sur le relevé d’un seul compte sans tenir compte des encaissements réellement effectués ;
son activité individuelle a été reprise par la société Intertrad à partir du 1er janvier 2014 et cette société a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait collectée en 2013, puis en a réglé le montant en 2015 ; il y a donc double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Le Faou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a exercé à titre libéral une activité de traducteur et d’interprète à compter de 2005, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant l’exercice clos en 2013. Le service lui a adressé une proposition de rectification, le 16 décembre 2016, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. M. B… a présenté des observations le 1er mars 2017, qui ont été partiellement admises par une réponse aux observations du contribuable du 15 mars 2017. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 30 juin 2017. L’intéressé a présenté une réclamation contentieuse le 21 octobre 2020, rejetée par une décision du 15 avril 2021. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée en 2013 par M. B…, l’administration s’est fondée sur le solde du compte 445 711 (TVA). Dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration a ensuite pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée reversée en janvier et avril 2014, soit 18 121 euros. En se bornant à soutenir que la méthode employée par l’administration est imprécise, sans critiquer le montant retenu résultant du solde du seul compte TVA ni expliquer en quoi elle aboutirait à fausser le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, M. B… ne conteste pas utilement la procédure ou le montant retenu.
En second lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (…) la prestation de services est effectuée (…). / 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services (…) lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». L’article 36 de l’annexe IV au même code dispose : « Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d’exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l’article 32. ».
Les opérations de vérification de comptabilité de l’activité de traducteur interprète exercée à titre libéral par M. B…, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ont permis de constater un solde créditeur du compte « 445 711 TVA collectée à 19,6 % » de 41 620,84 euros. Après une première proposition de rectification du 16 décembre 2016 retenant ce montant pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des observations formulées par M. B… le 1er mars 2017, l’administration a, le 15 mars 2017, dans sa réponse aux observations du contribuable, pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en janvier et avril 2014 et ramené le solde de taxe due à 23 499 euros, avant d’appliquer les intérêts de retard et la majoration pour non dépôt de la déclaration.
En application des dispositions précitées, M. B… était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée au titre de son activité individuelle exercée au cours de l’année 2013. Si le requérant soutient que, par acte du 31 juillet 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, ses créances et dettes ont été transférées à l’EURL Intertrad à partir du 1er janvier 2014 et que cette société s’est acquittée du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a collectée au cours de l’année 2013, il n’établit pas en se bornant à produire un acte de mise en recouvrement dont le montant inclut la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l’année 2013, émis à l’encontre de la société Intertrad, que cette société se serait effectivement acquittée du paiement de la somme réclamée. En tout état de cause, ce transfert allégué demeure sans incidence sur la qualité de M. B… de seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour laquelle il ne démontre pas avoir été soumis à une double imposition au titre de ladite période.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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