Rejet 20 avril 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23VE01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2102542-2200558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de fixer le déficit foncier antérieur à 2014 à la somme de 144 420 euros et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102542-2200558 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 17 novembre 2023 et 4 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Le Faou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;
2°) d’admettre le déficit foncier antérieur à 2014, à hauteur de la somme de 162 130 euros, et de constater son imputation sur ses revenus fonciers au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de le décharger de l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux à due concurrence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il apporte la preuve que de nombreux travaux ont été réalisés au 32 rue des camélias à Vigneux-sur-Seine ;
le jugement ne conteste pas la nature déductible des travaux ;
il ne résidait pas au 32 rue des camélias à Vigneux-sur-Seine ; les travaux concernent donc des appartements donnés en location.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 24 novembre 2023, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Le Faou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale portant sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2014 et 2015. Le service lui a adressé une proposition de rectification du 20 mars 2017, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales pour les années 2014 et 2015. Les rectifications ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. M. B… a déposé une réclamation contentieuse le 29 juillet 2020, qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 25 janvier 2021. Par ailleurs, à la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 2016 et 2017, une proposition de rectification lui a été adressée le 8 novembre 2019, portant sur des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les sommes en cause ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021 et la réclamation déposée par M. B… le 28 mai 2021 a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021. M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 14 727 euros, ainsi que la décharge des impositions en litige au titre des années 2016 et 2017. Après avoir joint les deux demandes, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il concerne les rehaussements d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux associés au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 liés au rejet d’imputabilité du déficit foncier antérieur à 2014.
Sur l’imputabilité du déficit foncier
Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d’assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A (…) ». Enfin, en vertu du 3° du I de l’article 156 du même code, le revenu net foncier est établi sous déduction des déficits fonciers constatés pour une année, lesquels peuvent s’imputer sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d’agrandissement que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété de justifier du caractère déductible de ces dépenses.
Pour remettre en cause le déficit foncier antérieur à 2014 déclaré par M. B…, l’administration a retenu que les factures produites ne permettaient pas d’identifier précisément la nature des travaux réalisés, que la résidence fiscale de M. B… était située à la même adresse que celle des travaux réalisés alors que les factures ne permettaient pas de s’assurer que les travaux portaient exclusivement sur des biens loués et, qu’en outre, la pose de velux, l’aménagement des combles augmentant la surface habitable et la création de six appartements ne permettaient pas de qualifier les travaux réalisés de travaux de rénovation ou d’entretien.
Il résulte de l’instruction que M. B… a indiqué, dans la déclaration préalable de travaux du 27 février 2012, comme mode d’utilisation principale du bien situé 32 rue des camélias à Vigneux-sur-Seine, « occupation personnelle » et « location », qu’il s’y est domicilié auprès de la mairie lors de la seconde déclaration de travaux, déposée en 2013, ainsi qu’auprès de l’administration fiscale dans sa déclaration de revenus de l’année 2014, déclarant y avoir emménagé au cours de l’année 2013. Ainsi, l’administration a pu considérer à bon droit que M. B… y résidait, sans qu’y fasse obstacle la colocation par ailleurs d’un bien à Joinville-le-Pont. Compte tenu de l’absence de précision dans les devis et factures fournis sur les appartements concernés par les travaux en litige, M. B… n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que ces derniers portaient exclusivement sur les biens destinés à la location.
Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que ce pavillon, situé rue des camélias, acquis par M. B… en 2012, était présenté dans l’annonce immobilière comme composé de deux logements d’une surface de 75 m². Il ressort de l’expertise sur la valeur du bien, réalisée le 25 juin 2015, que ce pavillon comprend désormais huit logements. Les déclarations préalables de travaux déposées en mairie indiquaient, pour la première, la création de trois logements, de 27 m² de surface hors-oeuvre nette (SHON) et, pour la seconde, un aménagement des combles par la pose de velux. L’expertise sur la valeur du bien établie en 2015 décrit deux logements aménagés à ce dernier niveau auparavant constitué d’un grenier non habitable. L’ensemble des travaux qu’a fait effectuer M. B… sur ce bien a ainsi abouti à la création de six logements et à augmenter la surface habitable offerte par l’immeuble. Ils ne constituent ainsi pas des travaux d’amélioration de locaux d’habitation. Par suite, l’administration a pu à bon droit considérer que les travaux réalisés par M. B… n’étaient pas éligibles à la déduction prévue par les dispositions précitées et remettre en cause l’imputation, sur les revenus fonciers des années d’imposition en litige, du déficit déclaré généré par ces dépenses.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 .
La rapporteure,
,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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