Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25NC02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095776 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n° 2309220 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les faits reprochés à M. B… sont établis et de nature à justifier la décision en litige ;
- il n’était pas lié par le sens des décisions prises par le juge judiciaire ;
- l’appréciation de la dangerosité de M. B… par le tribunal est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les moyens soulevés en premier instance par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bizzarri de la SELARL Burkatzki-Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal que les moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin ne permettent pas de prononcer la suspension de l’exécution du jugement en litige et à titre subsidiaire, reprend ses moyens de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NC02586 enregistrée au greffe de la cour, le 13 octobre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation du même jugement ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un jugement, du 23 septembre 2025, dont le préfet demande la suspension de l’exécution, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin au soutien de ses conclusions n’est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Il suit de là que la requête du préfet du Bas-Rhin ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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