Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25NC03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2025, N° 2509876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095777 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier NIZET |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2509876 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 novembre 2025, après avoir admis M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement n° 2509876 du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu qu’il ne faisait pas état d’éléments nouveaux ou complémentaires lui permettant de prendre la mesure en cause, alors qu’elle vise a à prévenir un risque terroriste qui pèse sur le marché de Noël de Strasbourg et que M. B… maintient des relations avec des individus radicalisés et exerce une emprise sur une jeune femme en voie de radicalisation. Ce moyen est sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions de la demande.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 25NC03002 enregistrée au greffe de la cour, le 9 8 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur demande l’annulation du jugement n° 2509876 du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M., président,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 suivants du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 27 aoûut 2024, le ministre, prolongeant les effets de cette mesure pour une durée de trois mois à compter du 12 septembre 2024, lui a interdit de se déplacer en dehors de la commune de Strasbourg, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Strasbourg et interdiction de paraitrede paraître au marché de Noël. Enfin, il lui a interdit de rencontrer les personnes dans les noms figuraient déjà dans l’arrêté du 11 juin 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, les mesures précitées ont été renouvelées pour une durée de trois mois. Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a interdit pris un nouvel arrêté interdisant à l’intéressé de se déplacer hors de la commune de Strasbourg, l’obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, de justifier de son lieu d’habitation, lui interdisant de se rendre sur le marché de nNoël et d’entretenir des relations avec les personnes qu’il mentionne. Le ministre de l’intérieur demande la suspension de l’exécution du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. B…, annulé l’arrêté du 25 novembre 2025.
Comment by DUPUY Frédérique: interdiction ?
Comment by DUPUY Frédérique: Le ?
Comment by DUPUY Frédérique: A ?
Comment by NIZET Olivier: Non ça ferait une assonance
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé (…) /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (…) ».
4. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise au renouvellement d’une une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour laquelle l’administration doit établir outre des menaces pour la sécurité publique, l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires au regard de ceux qui fondaient les décisions précédentes. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… entretient des relations avec deux individus radicalisés. Toutefois il ressort des documents produits par le ministre que ces relations sont connues des services de renseignement depuis plus de deux ans pour l’une et trois ans pour l’autre. Ces mêmes documents ne permettent pas d’identifier d’éléments nouveaux ou complémentaires qui seraient relatifs à ces relations. En deuxième lieu, la circonstance que l’intéressé entretiendrait une relation sentimentale avec une jeune femme qu’il pousserait à se radicaliser, n’est pas établie par les pièces produites. Enfin, le fait que le marché de Noël de Strasbourg vienne d’ouvrir ne saurait justifier, à lui seul, le renouvellement de la décision de contrôle administratif et de surveillance en litige. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur ne parait pas en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Par suite la requête du ministre de l’intérieur ne peut être qu’êtree rejetée.
Comment by DUPUY Frédérique: Ne peut qu’être ?
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée ;.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
La greffière,
Signé :
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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