Rejet 29 mars 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2024, N° 2101308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de la commune de La Cadière-d’Azur s’est opposé à sa déclaration préalable de division foncière d’une parcelle cadastrée n° D 484 en trois lots.
Par un jugement n° 2101308 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2024, 16 février et 22 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Palerm, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de La Cadière-d’Azur du 23 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de prendre un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme en l’absence d’atteinte grave portée par le projet de division au caractère naturel des espaces ;
- la division ne porte pas non plus d’atteinte importante au caractère agricole du secteur ;
- la délibération du 29 juillet 2020 qui constitue la base légale de l’arrêté est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune a délibérément choisi de créer un emplacement réservé sur les parcelles entourant son terrain en vue de lui nuire ;
- la commune a commis une erreur de droit en invoquant la présence d’une construction non autorisée sur la parcelle qui ne peut motiver une opposition à la division foncière ;
- l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux est également sans lien avec la procédure de division parcellaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 17 mars 2025, la commune de La Cadière-d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 29 juillet 2020 est irrecevable dès lors que le délai de contestation de celle-ci par voie d’action est expiré depuis le 1er octobre 2020 et que ce moyen procède en outre d’une cause juridique non invoquée devant le tribunal administratif ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Palerm, avocat de Mme B…, et celles de Me Chabas substituant Me Chassany, avocat de la commune de La Cadière-d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé le 22 janvier 2021 une déclaration préalable en vue de diviser en trois lots une parcelle d’une superficie de 2563 m² cadastrée D n° 484, située en zone agricole du plan local d’urbanisme, au lieu-dit C… sur le territoire de la commune de La Cadière-d’Azur, dont le conseil municipal a décidé par délibération du 9 juillet 2020 de soumettre à déclaration préalable les divisions parcellaires situées en zones agricole et naturelle. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de La Cadière-d’Azur s’est opposé à la déclaration préalable de division parcellaire formée par Mme B…. Par un jugement du 29 mars 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contentieux tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de division parcellaire du 23 mars 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 115-3 du même code : « Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. / L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques ».
4. Mme B… excipe pour la première fois en appel de l’illégalité de la délibération du 29 juillet 2020 par laquelle la commune de La Cadière-d’Azur a soumis à déclaration préalable les divisions foncières sur certains secteurs de son territoire en vertu de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme et qui constitue la base légale de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance que le délai de recours contentieux par voie d’action contre cette délibération soit expiré ne rend pas irrecevable l’invocation de son illégalité par voie d’exception. Elle ne rend pas non plus inopérant le moyen tiré de cette exception d’illégalité, hormis en ce qui concerne les conditions d’édiction de l’acte et les vices de forme et de procédure dont il serait entaché. Par ailleurs, ce moyen nouveau de légalité interne ne relève pas d’une cause juridique distincte de celles précédemment invoquées par Mme B… et pouvait sans irrecevabilité être soulevé par celle-ci dans son mémoire enregistré le 16 février 2025.
5. Les limites apportées par les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme à la liberté de disposer de son bien ne sont justifiées, aux termes mêmes de la loi, que par l’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde et à l’intégrité de sites et de milieux naturels, dans le but notamment d’en éviter le morcellement et la dénaturation. Elles n’ont donc pas vocation à permettre à l’autorité administrative d’instituer, par un système de déclaration préalable des divisions de terrains qui peut conduire, en cas de non-respect des obligations ainsi instituées, à la déclaration de nullité des actes de vente ou de location, un régime de contrôle du respect des choix retenus dans les documents d’urbanisme réglementaires sur l’ensemble du territoire de la commune en dehors des objectifs fixés par le législateur.
6. Par délibération du 19 juillet 2020, le conseil municipal de La Cadière-d’Azur a décidé d’instituer une obligation de déclaration préalable des divisions foncières et a indiqué que « les zones concernées sont les zones agricoles (A, Aa, Abio, Ac, Ai, AP) et naturelles (N, Nbio,Np, Ns) du plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal du 11 juin 2018 ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que toutes les parties du territoire communal classées en zones naturelles et agricoles nécessitaient une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages, à défaut notamment de tout élément circonstancié apporté par la commune de La Cadière-d’Azur sur les raisons de son choix du périmètre retenu au regard des critères de protection des paysages, des sites et des équilibres biologiques prévus par le législateur. La seule circonstance qu’une partie des terres agricoles de la commune bénéficie d’une appellation d’origine protégée viticole ne saurait par elle-même justifier la soumission à la procédure de déclaration préalable, de manière indifférenciée, d’une très large part du territoire communal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les auteurs de la délibération ont méconnu les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme.
7. Il suite de là que Mme B… est fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du 29 juillet 2020 instituant sur toutes les zones agricoles et naturelles du plan local d’urbanisme de la commune l’obligation de déclaration préalable des divisions foncières prévue par l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme est entachée d’illégalité. Par conséquent, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 23 mars 2021, pris sur le fondement de cette délibération, est en toute hypothèse dépourvu de base légale.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de La Cadière-d’Azur du 23 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation. Si la commune de La Cadière-d’Azur se trouve à nouveau saisie, du fait de l’annulation de l’arrêté d’opposition contesté, de la déclaration préalable de division parcellaire déposée par Mme B… le 22 janvier 2021, elle ne saurait en tout état de cause faire application à celle-ci de la délibération du 29 juillet 2020 pour les motifs précédemment indiqués aux points 4 à 7. Par suite, et dès lors que cette déclaration préalable de division présente ainsi un caractère superfétatoire, l’exécution du présent arrêt ne saurait nécessairement impliquer que soit délivré à Mme B… un certificat de non-opposition. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de La Cadière-d’Azur. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 mars 2024 et l’arrêté du maire de La Cadière-d’Azur du 23 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Cadière-d’Azur versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de La Cadière-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
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