Rejet 20 novembre 2025
Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26NC00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2025, N° 2501536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501536 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Feivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 26 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de sa fille majeure. Après avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en invoquant son état de santé en 2022, elle a sollicité, le 29 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, ainsi que de la présence de ses deux filles majeures et de ses deux petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme B… était présente en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses deux filles et de ses petits-enfants qui ont créé leurs propres cellules familiales, et alors qu’il n’est pas contesté que son fils réside dans son pays d’origine. En outre, elle ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors que le seul fait d’être hébergée par sa fille ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Feivet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Terme
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Déclaration d'impôt ·
- Report ·
- Document ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Application
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps partiel ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Procuration ·
- Ags ·
- Légalisation ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Responsabilité du notaire ·
- Signature ·
- Efficacité
- Redevance ·
- Garantie ·
- Usage ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Service public ·
- Navire ·
- Délégation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.