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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25MA02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2025, N° 2406053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Vauban 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAS Omnia Antibes à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 1 150 000 euros au titre des redevances quinquennales prévues à compter du 1er juillet 2018 par le contrat de garantie d’usage pour un poste de stationnement à flot au port Vauban conclu le 18 juillet 2018, de juger que, sur présentation de la décision du juge des référés, la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Nice lui versera, en règlement de cette provision, le dépôt de garantie de 1 150 000 euros effectué par la SAS Omnia Antibes et de mettre à la charge de cette société la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2406053 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Vauban 21.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 4 octobre et 2 novembre 2025, la SAS Vauban 21, représentée par Me Pinelli, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 juillet 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Omnia Antibes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance qu’elle détient sur la SAS Omnia Antibes n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
- cette société ne s’est pas acquittée de la deuxième redevance quinquennale due à compter du 1er janvier 2023 par le contrat de garantie d’usage pour un poste de stationnement à flot au port Vauban, conclu le 18 juillet 2018, somme dont elle est bien redevable ainsi qu’elle l’a admis par courriel officiel de son avocat du 31 janvier 2023 ;
- cette dette, objet de la facture n° 812300253 émise le 6 janvier 2023, pour un montant de 6 296 567,15 euros TTC, n’a été suivie d’aucun règlement ;
- la provision de 1 150 000 euros, qu’elle réclame, correspond sensiblement au coût d’une année de droit d’occupation et est garantie par le dépôt séquestré sur le compte CARPA de l’avocat de la société Omnia Antibes, destiné à l’apurement de toutes sommes dues par l’occupant bénéficiaire du poste d’amarrage ;
- les clauses du contrat de garantie d’usage du 18 juillet 2018 et les dispositions de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques imposent à la société Omnia Antibes de procéder au règlement d’une redevance payable d’avance et pour une période quinquennale, en contrepartie du droit d’occupation dont elle bénéficie ;
- la contestation opposée à sa créance par la SAS Omnia Antibes n’est pas sérieuse dès lors que :
- cette société est dépourvue d’intérêt et de qualité pour contester son habilitation à consentir une occupation du domaine public, seule la commune d’Antibes disposant de cette qualité et de cet intérêt ;
- la convention de délégation de service public du 29 décembre 2016 prévoit expressément l’octroi de garantie d’usage, la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 ne portant pas sur le principe même d’un consentement à la mise en place de garanties d’usage, mais sur la gestion des seules conséquences financières de la mise en place de ces garanties d’usage ;
- le maire était, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-18 et L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, compétent pour confirmer par courrier du 20 octobre 2017, l’accord de la commune prévu à l’article 11.2 de la convention de délégation de service public pour mettre en place les garanties d’usage ;
- la conclusion d’un nouveau contrat de garantie d’usage intervenue en mars 2024 est sans influence sur le principe de la créance détenue depuis le 1er janvier 2023, correspondant à la date d’exigibilité de la redevance ;
- la circonstance, invoquée par la société Omnia Antibes, selon laquelle les propriétaires des navires que cette société autorisait, moyennant finances, à amarrer au poste à quai objet du contrat de garantie d’usage qui lui avait été consenti ne saurait correspondre à un cas de force majeure lui permettant de s’affranchir de ses obligations ;
- elle ne saurait davantage valablement se prévaloir de son inscription sur la « Specially Designated National and Blocked Persons » List (SDN List) de l’ Office of Foreign Assets Control (OFAC), dès lors que la Commission européenne n’a pas autorisé de dérogation aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 2271/96 du 22 novembre 1996 au titre de la SDN List et que, la société n’étant pas inscrite au registre national des gels, aucune disposition légale n’entrave donc le recouvrement de la créance en cause ;
- l’obligation est non sérieusement contestable à son endroit à tout le moins à hauteur de la somme de 1 150 000 euros, d’ores et déjà consignée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre, 20 octobre et 13 novembre 2025, la SAS Omnia Antibes, représentée par la SCP August Debouzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’obligation en cause ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors que :
- cette obligation repose sur un contrat entaché d’un vice d’une particulière gravité, tenant aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, dès lors que la SAS Vauban 21 n’avait pas, alors, reçu compétence pour accorder des garanties d’usage, dès lors que l’article 11.2 de la convention de délégation de service public donnait à la seule autorité délégante compétence pour autoriser de telles garanties et que le maire de la commune d’Antibes-Juan-les Pins ne pouvait, sans y avoir été autorisé par le conseil municipal, l’autoriser à conclure ce type de contrats ;
- l’avenant conclu en 2019, postérieurement au contrat de garantie d’usage, ne peut avoir eu pour effet d’autoriser la société appelante à conclure de tels contrats avant sa notification ;
- les stipulations contractuelles ne prévoient pas d’indemnisation du gestionnaire en cas de résiliation pour un motif tiré du défaut de paiement de la redevance, les parties n’ayant entendu permettre la conservation des sommes versées d’avance que lorsqu’elles ont été préalablement versées ;
- le dépôt de garantie n’a vocation à jouer que lorsqu’une somme est due ;
- la clause sur laquelle la société fonde l’existence de sa créance présente un caractère abusif, d’autant plus injustifié qu’elle a libéré l’emplacement depuis la fin de l’année 2022 et que la société appelante a conclu un nouveau contrat de garantie d’usage extrêmement bénéfique ;
- l’inexécution du contrat résulte d’un cas de force majeure, tenant à la rupture du contrat de management conclu pour deux navires, justifiée par les sanctions internationales frappant leur propriétaire ;
- dès lors qu’elle fait l’objet de sanctions prononcées par l’OFAC, le simple règlement de la provision aurait pour conséquence d’exposer la SAS Vauban 21, ainsi que tous les tiers associés à cette transaction, à des sanctions de la part de cet organisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
La commune d’Antibes a délégué, par convention de délégation de service public du 29 décembre 2016, l’exploitation, l’entretien et la gestion du port de plaisance dénommé Port Vauban à la SAS Vauban 21, pour une durée de 25 ans. La SAS Vauban 21 a conclu, le 18 juillet 2018, avec la SAS Omnia Antibes, un contrat de garantie d’usage portant sur le poste d’amarrage n° 2 du Quai Camille Rayon, pour une durée de 23 ans et 6 mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 décembre 2041, comportant le droit au stationnement prioritaire de deux navires identifiés à l’article 1er de ce contrat. Trois avenants conclus les 22 novembre 2018, 21 décembre 2020 et 25 novembre 2021 ont substitué de nouveaux navires à ceux initialement indiqués. Ce contrat de garantie d’usage stipulait également, à la charge de la SAS Omnia Antibes, d’une part, le versement de redevances quinquennales et, d’autre part, la consignation d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 150 000 euros, destiné à garantir le paiement de toutes sommes dues au contrat y compris les redevances quinquennales. En exécution du contrat, la SAS Omnia Antibes a versé le dépôt de garantie et s’est acquittée de la première redevance quinquennale exigible le 1er juillet 2018. La SAS Omnia Antibes n’a, ensuite, pas réglé la seconde redevance quinquennale exigible le 1er janvier 2023, objet de la facture n° 812300253 émise le 6 janvier 2023, pour un montant de 6 296 567,15 euros TTC. La SAS Vauban 21 a adressé à la SAS Omnia Antibes une première mise en demeure le 3 mars 2023, une seconde mise en demeure le 27 mars 2023, puis a notifié, le 18 avril 2023, la résiliation du contrat, avec une nouvelle sommation de payer la redevance impayée augmentée des pénalités et intérêts contractuels, pour un total de 7 350 900,90 euros TTC. La SAS Vauban 21 a, le 20 juillet 2023, assigné la SAS Omnia Antibes devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre, de voir constater la résiliation de plein droit du contrat, ou à tout le moins d’en voir prononcer la résiliation au 5 avril 2023, d’ordonner la remise du dépôt de garantie par la CARPA de Nice et de condamner la SAS Omnia Antibes au paiement des sommes. Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. La SAS Vauban 21 a, le 30 octobre 2024, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande de provision, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de la SAS Omnia Antibes à lui verser la somme de 1 150 000 euros, à titre de provision sur les sommes qu’elle estime lui être dues au titre des redevances quinquennales prévues par le contrat de garantie d’usage conclu le 18 juillet 2018. Elle relève appel de l’ordonnance du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. / La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. / Lorsque la disposition privative de postes à quai est, consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans. / Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat. / Le contrat accordant la garantie d’usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. ».
L’article 11.2 de la convention de délégation de service public conclue le 29 décembre 2016 entre la commune d’Antibes Juan-les-Pins et la SAS Vauban 21 stipule que « Le délégataire n’entend pas mettre en place de garanties d’usage. / Cependant, si les conditions devaient être réunies, le délégataire pourra proposer de telles garanties d’usage. Elles devront faire l’objet d’un accord préalable exprès de l’autorité délégante et entraîneront la mise à jour de l’annexe 6Bis en termes de tarifs, ainsi qu’une redevance variable majorée spécifique à celle prévue à l’article 28, ainsi que détaillé en annexe 13Bis ». Ces stipulations subordonnaient la conclusion, par le délégataire, d’un contrat accordant une garantie d’usage à un accord préalable de l’autorité délégante et à une modification corrélative de la grille tarifaire annexée à la convention de délégation.
Par courrier daté du 20 octobre 2017, mentionnant en objet : « Délégation de service public pour l’exploitation, l’entretien et la gestion du port Vauban – garanties d’usage – accord de la ville », le maire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins a indiqué donner à la SAS Vauban 21 « l’accord préalable de la ville prévu à l’article 11.2 de la convention de délégation de service public pour mettre en place de telles garanties d’usage ». Il résulte cependant de l’instruction que ce n’est que le 29 mars 2019, postérieurement à ce courrier et à la conclusion, le 18 juillet 2018, du contrat accordant, moyennant redevance, une garantie d’usage à la société Omnia Antibes que le conseil municipal a délibéré pour approuver la signature d’un avenant à la délégation de service public relatif à l’instauration de ces garanties et à leurs effets financiers. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de conclusion du contrat du 18 juillet 2018, les conditions posées par la délégation de service public pour la mise en place de garanties d’usage, tenant à l’accord de l’autorité délégante et à la modification corrélative de la grille tarifaire annexée au contrat, aient été satisfaites.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du contrat du 18 juillet 2018, relatif à la redevance et au dépôt de garantie : « (…) 2 Redevance d’usage / Le Bénéficiaire doit acquitter une redevance pour toute la durée du Contrat incluant la redevance d’occupation du domaine public maritimes sur la période considérée ainsi que la quote-part de participation au financement des nouveaux ouvrages portuaires sur cette même période. Le Bénéficiaire doit s’acquitter de cette redevance par des versements d’avance quinquennaux (…) Le paiement de la première Redevance interviendra lors de la signature du présent Contrat, au bénéfice du Gestionnaire, puis tous les 5 (cinq) ans à la date anniversaire du Contrat. La Redevance au titre de la dernière période, si celle-ci ne couvre pas 5 (cinq) années pleines, est due prorata temporis. / En cas de cessation du présent Contrat avant la date d’expiration, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions par le Bénéficiaire, la partie de la Redevance payée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au Bénéficiaire selon les conditions de l’article 6 du présent Contrat. (…) 4 Dépôt de garantie / Une somme d’un million cent-cinquante mille euros (1 150 000 euros) égale à 5 % (cinq pourcent) du montant brut hors indexation de la redevance d’usage due pendant la période totale du présent Contrat (…) est déposée à la signature du présent Contrat par le Bénéficiaire sur le compte CARPA de (…). Elle sera restituée au Bénéficiaire lors du versement de la dernière Redevance par imputation sur la facture correspondant aux cinq dernières années d’occupation. / Cette somme est destinée à garantir le paiement de l’ensemble des sommes dues par le Bénéficiaire au titre du présent Contrat (…). / Le Gestionnaire est autorisé à prélever sur le compte séquestre les sommes qui lui sont dues par le Bénéficiaire sur présentation de toute facture non payée par le Bénéficiaire après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 (quinze) jours calendaires. / Le Dépôt de garantie sera restitué au Bénéficiaire au moment du paiement de la dernière Redevance. ». Aux termes de l’article 6 du même contrat, relatif à la résiliation de la garantie d’usage : « (…) 2 Résiliation par le Gestionnaire / Le contrat pourra être résilié par le Gestionnaire (…) en cas d’inexécution et/ou de violation par le Bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant du Contrat (…). Dans ce cas de figure, le Gestionnaire conservera la partie de la Redevance versée d’avance correspondant à la période restant à courir. Le bénéficiaire versera en outre une indemnité compensatoire correspondant à 15 % de cette somme. Dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter du versement au Gestionnaire de l’indemnité mentionnée ci-dessus, ce dernier restituera au Bénéficiaire le Dépôt de garantie. ».
Il résulte de ces stipulations que l’inexécution, par le bénéficiaire de la garantie d’usage, de l’obligation tenant au paiement des versements d’avance quinquennaux de la redevance d’usage due au gestionnaire est de nature à justifier la résiliation, par le gestionnaire, de ce contrat, dans les conditions prévues à l’article 6, le gestionnaire conservant alors la partie de la redevance versée d’avance correspondant à la période restant à courir.
La société Omnia Antibes fait toutefois valoir que la clause sur laquelle la société fonde l’existence de sa créance présente un caractère abusif, alors qu’elle a libéré l’emplacement depuis la fin de l’année 2022 et que la société appelante a conclu un nouveau contrat de garantie d’usage.
Les contestations ainsi opposées aux points 5 et 8 par la société Omnia Antibes à la créance dont se prévaut la SAS Vauban 21 soulèvent des questions présentant une difficulté sérieuse. Dès lors, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société appelante soulevant des difficultés sérieuses, elle ne peut pas être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles SAS Vauban 21 demande au juge d’appel des référés d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et de condamner l’Etat à lui verser une provision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Omnia Antibes au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vauban 21 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Omnia Antibes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vauban 21 et à la SAS Omnia Antibes.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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