Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 mars 2025, n° 25NC00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2025, N° 2409403 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409403 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A, représentée par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 novembre 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale » sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code ». Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code, les jugements pris en la matière rendus à compter du 15 juillet 2024 ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision de transfert aux autorités espagnoles prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant été rendu le 14 janvier 2025, il y a lieu, en application des principes énoncés aux points 1 et 2, de transmettre la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nancy, le 24 mars 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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