Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 25DA01692
TA Rouen
Rejet 26 août 2025
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CAA Douai
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales invoquées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale, rendant ainsi la décision d'obligation de quitter le territoire valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas se prévaloir de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour contester la décision de refus de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'interdiction de retour n'était pas disproportionnée au regard de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01692
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01692
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025, N° 2501594
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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