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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 23MA01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2023, N° 2102709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2102709 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 15 septembre 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102709 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société MYC est radicalement viciée ;
— les bénéfices réalisés par la société MYC au cours de l’exercice 2015 n’ont pas été désinvestis ;
— il n’était pas maître de l’affaire à la clôture de l’exercice ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des propositions de rectification des 29 juin et 3 août 2017 lui ont été notifiées, tirant les conséquences des contrôles de la société A et de la société MYC dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre de l’année 2015. M. B relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige à la suite de l’admission partielle de sa réclamation.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». M. B, qui n’a pas répondu à la proposition de rectification du 3 août 2017, le pli qui contenait ce document ayant été présenté le 9 août et retourné le 25 sans être réclamé, supporte la charge de la preuve, en application de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que la société MYC, qui a pour activité la vente en gros de vêtements, de chaussures et d’accessoires, n’a pas présenté de fichiers des écritures comptables ni déposé de déclarations d’impôt sur les sociétés auprès de l’administration malgré une mise en demeure au titre de l’exercice 2015. L’administration a ainsi taxé d’office son résultat de cet exercice à partir des encaissements, constatés à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de l’établissement bancaire teneur du compte de la société, additionnés des factures de ventes émises en décembre qui n’avaient pas encore été encaissées. Après avoir retenu un pourcentage forfaitaire de charges de 70 %, elle a fixé le montant du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés à 94 383 euros, qu’elle a regardé comme un revenu distribué à M. B en qualité de maître de l’affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. En premier lieu, M. B soutient que la méthode de détermination du résultat de la société MYC est radicalement viciée, dès lors que le nouveau président et associé unique de cette société, à la suite de la cession de ses parts par acte du 20 décembre 2015, enregistré le 4 avril 2016 et déposé au greffe le 17 mai 2016, et de sa démission de ses fonctions de président de la société le même jour, a approuvé lors d’une assemblée générale ordinaire du 11 avril 2016 les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2015, conformément au rapport de gestion du 2 avril, qui fait état de ventes de marchandises d’un montant de 839 483 euros et de charges d’exploitation d’un montant de 758 478 euros, appuyé d’un compte de résultat simplifié mentionnant les mêmes sommes, d’un bilan simplifié, d’un détail des comptes et d’une déclaration d’impôt sur les sociétés signée le 26 avril 2016. Toutefois, ces documents ne sont corroborés par aucun document comptable ni même par des documents bancaires qui justifieraient des mouvements financiers permettant de justifier des sommes précitées, alors qu’au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, la société MYC n’a présenté aucun document comptable ou bancaire au titre de l’exercice 2015 et qu’elle n’a pas plus déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés malgré une mise en demeure, justifiant le recours à une procédure de taxation d’office.
6. M. B n’apporte ainsi pas la preuve que la méthode de détermination du résultat de la société MYC retenue par l’administration serait viciée, au motif qu’elle n’aurait pas retenu les éléments contenus dans les documents dont il se prévaut, qui contiennent des données invérifiables faute d’être appuyées d’éléments comptables et financiers probants. A cet égard, M. B ne saurait sérieusement soutenir que la méthode retenue devrait être écartée, faute pour l’administration d’avoir identifié les produits déclarés dans les documents précités, dépourvus de tout élément de preuve à leur appui, et d’avoir recherché si la société MYC aurait pu détenir, après la cession des parts, d’autres comptes bancaires que celui dont elle avait connaissance, ouverts à son nom ou à celui du cessionnaire ou à toute autre personne liée.
7. Par ailleurs, si M. B soutient que la méthode de détermination du bénéfice est viciée dès lors qu’elle se fonde sur les encaissements, il résulte de la proposition de rectification du 10 mai 2017 adressée à la société MYC que le vérificateur s’est fondé sur les créances acquises, en retenant notamment une facture qui n’avait pas encore été encaissée, M. B n’apportant aucun élément établissant que des produits retenus dans la base imposable auraient méconnu le principe des créances acquises. Enfin, en se bornant à se prévaloir du montant des charges d’exploitation précédemment mentionné, dépourvu de tout élément probant venant à son appui, M. B n’établit pas que le pourcentage de charges retenu serait insuffisant.
8. En deuxième lieu, M. B soutient que les bénéfices de la société MYC n’ont pas été désinvestis mais mis en réserve et incorporés au capital, en se prévalant d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2016, enregistrée le 29, par laquelle le nouvel associé unique a décidé d’une augmentation du capital de la société par incorporation du report à nouveau à hauteur de 31 000 euros, les statuts modifiés en faisant état. Toutefois, si le rapport de gestion du 2 avril 2016 présenté à l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2016 précité mentionne, en ce qu’il concerne les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2015, que le bénéfice de l’exercice, qui s’élèverait à 63 926 euros, est affecté à la réserve légale à hauteur de 3 200 euros et au compte de report à nouveau pour le solde, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces documents, pas plus que la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2016, ne sont corroborés par aucune pièce comptable qui permettrait de justifier du bénéfice allégué, du montant du report à nouveau invoqué et d’une possible mise en réserve, M. B n’établissant ainsi notamment pas que l’augmentation de capital aurait été réalisée à partir d’un bénéfice de l’exercice 2015 mis en réserve ou comptabilisé en report à nouveau. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le bénéfice reconstitué par l’administration n’aurait pas été désinvesti.
9. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il n’était pas maître de l’affaire à la clôture de l’exercice 2015, date à laquelle s’est placée l’administration pour apprécier le bénéfice reconstitué et la maîtrise de l’affaire, dès lors qu’il a cédé ses parts de la société MYC le 20 décembre 2015, date à laquelle le cessionnaire est également devenu président de la société, l’acte de cession lui conférant le droit aux dividendes. Toutefois, outre que la cession de parts et le changement de présidence n’ont été publiés au registre qu’au cours de l’année 2016, date à laquelle ils sont devenus opposables aux tiers et aux administrations publiques en vertu de l’article L. 123-9 du code de commerce, il est constant qu’il était seul, tout au long de l’exercice 2015 y compris à la clôture, à disposer du pouvoir de mouvementer le compte bancaire de la société MYC sur lequel ont été constatés les encaissements en litige, au demeurant antérieurs au 20 décembre 2015, disposant ainsi sans contrôle des fonds de cette société. En se bornant à se prévaloir de la date de la cession de parts et du changement de présidence et de l’ensemble des éléments précités, dépourvus de valeur probante, notamment en ce qu’il n’est pas établi que la société MYC aurait disposé d’autres comptes bancaires sur lesquels auraient été enregistrées des recettes, M. B n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles le nouvel associé et président, qui n’avait aucun pouvoir sur le compte bancaire en litige, aurait exercé la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société MYC et aurait disposé sans contrôle de ses fonds au 31 décembre 2015. Dans ces conditions, l’administration établit la qualité de seul maître de l’affaire à la clôture de l’exercice de M. B qui, par suite, ne justifie pas de l’absence d’appréhension des sommes en litige.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration () entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
11. En tant que président et actionnaire à hauteur de 90 % jusqu’au 20 décembre 2015 de la société MYC et seul maître de l’affaire à la clôture de l’exercice, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne pouvait ignorer l’existence de bénéfices désinvestis à son profit, qu’il n’a pas déclarés. L’administration justifie ainsi de l’existence d’un manquement délibéré et,
par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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