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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2401270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme A… de C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 9 octobre 2023 et du 7 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400294 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2023 et du 7 février 2024.
Par un jugement n° 2401270 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 24DA01979, Mme B…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 7 mai et 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date des 9 octobre 2023 et 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les jugements attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 24DA02389, Mme B…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante angolaise née le 10 mars 2003, relève appel des jugements des 7 mai et 18 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 octobre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi qu’à celle d’un second arrêté du même préfet en date du 7 février 2024, abrogeant son arrêté du 9 octobre 2023 et refusant à nouveau un titre de séjour à l’intéressée, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de Mme B….
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 24DA01979 et 24DA02389 concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions voisines. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, Mme B… ne peut utilement soutenir que les jugements contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… déclare être entrée en France le 14 avril 2019. Sa demande de protection internationale a alors été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2021, la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours dirigé contre cette décision le 6 décembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’est présente sur le territoire français que depuis moins de cinq ans à la date des arrêtés attaqués, est célibataire et sans enfant et il n’est pas établi qu’elle aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, en dépit des attestations de soutien versées au débat. Il apparaît en outre que la mère de Mme B… a fait l’objet, le 27 juillet 2022, d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, les frères et sœur mineurs de la requérante ayant vocation à accompagner leur mère en Angola. Les arrêtés contestés n’ont ainsi pas pour effet de séparer Mme B…, désormais majeure au demeurant, de sa famille. Dans ces conditions et quand bien même l’intéressée a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention bien en juillet 2023 et est inscrite pour l’année universitaire 2023-2024 en licence d’anglais à l’université de Paris Cité, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait entrée régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, y compris à titre dérogatoire, de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, la situation personnelle et familiale de Mme B… telle qu’elle est décrite au point 6 ne saurait caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas en entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dont les orientations générales ne sont pas invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… de C…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
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