Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 décembre 2025, n° 24DA01979
TA Rouen
Rejet 7 mai 2024
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TA Rouen
Rejet 18 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M me B… ne peut utilement soutenir que les jugements contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les arrêtés contestés ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Conditions pour délivrance d'un titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M me B… remplissait les conditions pour bénéficier d'une dérogation.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté toutes les conclusions de M me B…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01979
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2401270
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 décembre 2025, n° 24DA01979