Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 30 mars 2021, n° 18/21697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2004, N° 01/18877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SCP MOUIAL-SCHARWITZEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 MARS 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21697 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2004 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/18877
APPELANTE
LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIRET B 542 029 848
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMÉS
SCP A-G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur H-I X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame B Z épouse X
1871 route de la Roquette Parc Saint-Martin
[…]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses le 05 juin 2020
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 Février 2021, en audience publique par dépôt des dossiers, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Par acte authentique du 10 décembre 1996, reçu par M. D A, notaire à Florensac dans l’Hérault, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel s’est trouvée la société Entenial et désormais la SA Crédit foncier de France, a prêté à l’Eurl SPS, la somme de 880'000 francs (134 155 €) remboursable en 15 ans, aux fins de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement situé à Gosier, en Guadeloupe.
M. H-I X et Mme B Z, épouse X se sont portés, selon les énonciations de l’acte authentique, cautions solidaires de cet emprunt en vertu d’une procuration en date du 20 novembre 1996 annexée à l’acte.
La société Entenial, désormais Crédit foncier de France, a inscrit à la conservation des hypothèques d’Antibes, le 5 février 2001, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers situés à Mougins, dépendant de la communauté de biens existant entre les époux X, laquelle est
devenue définitive le 16 mars suivant.
Le prêt n’a pas été remboursé.
Mme Z, contestant l’authenticité de l’écriture et de la signature apposées sur la procuration, a déposé un acte d’inscription de faux en principal puis a assigné la société Entenial afin de voir juger qu’elle n’était pas tenue par l’engagement de caution.
La société Entenial a déclaré vouloir fait usage de l’acte argué de faux et a appelé en intervention la SCP A-G.
Par jugement du 27 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme E-F en qualité d’expert en écritures.
Selon jugement prononcé le 15 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris, après ladite expertise en écriture, a :
— débouté Mme Z de sa demande tendant à voir déclarer fausses les mentions contenues dans l’acte de prêt établi par M. A en date du 10 décembre 1996,
— condamné Mme Z à payer une somme de 20 € à titre d’amende civile,
— constaté le caractère faux de la procuration du 20 novembre 1996 attribuée à Mme Z,
— constaté l’absence d’engagement de Mme Z,
— dit que les biens dépendant de la communauté X-Z ne peuvent pas être donnés en garantie du seul cautionnement donné par M. X,
— débouté la société Entenial de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la SCP A-G,
— déclaré l’appel en garantie du notaire à l’égard de M. X irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
La société Entenial aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2006, la cour d’appel de Paris a :
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la vente sur saisie immobilière du bien immobilier situé à Gosier en Guadeloupe,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2008, au motif que les parties n’étaient pas en mesure d’indiquer à quelle date l’affaire pourra être en l’état.
Par jugement du 16 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a':
— désigné le Crédit foncier de France comme créancier poursuivant,
— déclaré la société Ylane Marchand adjudicataire pour le prix de 101'000 euros du bien situé sur la commune de Gosier.
L’affaire a été rétablie le 4 octobre 2018 au rôle de la cour à la demande du Crédit foncier de France.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2020, le Crédit foncier de France (SA) demande à la cour de':
— condamner la SCP A G au paiement de la somme de 156'855,18 euros, augmentée des intérêts contractuels de 8,5'% échus ou à échoir, à compter du 24 janvier 2020 jusqu’au complet paiement,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des intimés,
— condamner la SCP A G au paiement d’une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP A-G aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Serra, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2020, la SCP A-G demande à la cour de':
— dire et juger que l’acte est régulier et efficace,
— dire et juger que M. A n’a commis aucune faute,
confirmant le jugement en ce qui concerne le préjudice,
— dire et juger que le Crédit foncier de France ne justifie d’aucun préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
— débouter le Crédit foncier de France de ses demandes,
— le condamner à payer à M. A (sic) la somme de 3700'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la responsabilité du notaire était retenue,
— condamner M. X à relever et garantir M. A (sic) des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— dire et juger que M. X n’est pas fondé à opposer une quelconque prescription aux demandes du notaire à son endroit en application de l’article 2270-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que le notaire concluant n’a causé aucun dommage moral, au demeurant non explicité, à M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, les disant mal fondées,
— condamner M. X à payer à M. A (sic) la somme de 3700'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens,
à titre plus subsidiaire,
— ordonner un complément de mission d’expertise judiciaire consistant à demander à Mme E F si la surcharge de la signature de Mme Z apparaissant sur l’acte de caution litigieux a été apposée par M. X.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 24 décembre 2020, M. X, intimé, demande à la cour de':
— confirmer, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2004 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie diligenté par la SCP A
-G à son encontre,
subsidiairement,
— débouter la SCP A-G de son appel en garantie formulé à nouveau devant la cour,
en tout état de cause,
— condamner la SCP A-G à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
— condamner la SCP A-G à lui payer la somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP A-G aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Mme B Z épouse X, intimée, à qui le Crédit foncier de France a dénoncé ses conclusions déposées le 13 mai 2020 par assignation en constitution d’avocat du 5 juin 2020, délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et M. X ses conclusions déposées le 24 décembre 2020 par acte d’huissier du 30 décembre 2020 remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le ministère public a donné son avis dans la procédure radiée le 25 novembre 2008.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
SUR CE,
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à Mme B Z épouse X, qui n’a pas été citée à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
La cour d’appel, dans son arrêt du 14 mars 2006, a considéré, dans les motifs de sa décision, que la procuration attribuée à Mme Z n’était pas valable, que la constatation de la présence à l’acte notarié de Mme Z représentée par la procuration à l’acte, ce qui est matériellement exact, n’entraîne pas la fausseté de l’acte, que Mme Z est fondée à opposer au prêteur de deniers les dispositions de l’article 1415 du code civil de sorte que celui-ci ne peut recouvrer sa créance sur les biens dépendant de la communauté X-Z et que le notaire a commis une négligence en ne prêtant pas attention au libellé de la procuration et n’a pas assuré l’efficacité de l’acte mais n’a, dans le
dispositif de sa décision, prononcé qu’un sursis à statuer, de sorte qu’elle n’a statué sur aucun des points du litige.
En l’état des conclusions des parties, aucune d’elles ne conclut ni sur le débouté de la demande en inscription de faux de Mme Z épouse X ni sur l’absence de validité de la procuration établie au nom de Mme Z ni sur l’absence d’engagement de caution de Mme Z ni sur le fait que les biens dépendant de la communauté X-Z ne peuvent pas être donnés en garantie du seul cautionnement donné par M. X.
La cour, saisie par les dernières conclusions des parties, doit en déduire que ces points ne font plus l’objet d’un appel.
Seuls sont soumis à la cour la responsabilité du notaire et l’appel en garantie de la SCP notariale à l’encontre de M. X.
Sur la responsabilité du notaire
Le tribunal a considéré que :
— le notaire a fait preuve de négligence en n’ayant pas prêté suffisamment d’attention à la procuration qui lui était remise alors que l’expert a relevé que le timbre humide relatif à la légalisation des signatures aurait dû être apposé après le texte manuscrit alors qu’il s’y superpose,
— cette anomalie, particulièrement visible, aurait dû attirer l’attention du notaire, garant de l’efficacité des actes qu’il établit,
— si la banque ne peut recouvrer sa créance sur les biens cependant de la communauté X-Z, elle peut toujours agir sur celui acquis par son débiteur l’Eurl SPS dont elle prétend sans en rapporter la preuve qu’il n’aurait aucune valeur et n’intéresserait aucun acquéreur,
— elle ne démontre pas qu’elle a perdu toutes possibilités d’obtenir en tout ou partie le règlement de sa créance
— faute d’établir le caractère certain, direct et actuel du préjudice qu’elle invoque, elle doit être déboutée de la totalité de ses prétentions.
Sur la faute
Le Crédit foncier de France soutient que :
— le tribunal comme la cour ont reproché au notaire qui devait assurer l’efficacité de l’acte d’avoir fait preuve de négligence en n’ayant pas prêté suffisamment d’attention à la procuration qui lui était remise et la discussion est close,
— le notaire devait exiger des époux X qu’ils se déplacent en son étude.
La SCP A-G répond qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque :
— ni Mme Z, ni M. X n’entendant se déplacer pour la signature de l’acte, M. A leur a adressé une procuration à régulariser par télécopie du 15 novembre 1996, et l’a reçue en retour par courrier renseigné, signé et certifié par la mairie de Mougins, comme il est couramment d’usage,
— il a reçu un acte sur la base d’un mandatement légalisé et les circonstances ne pouvaient en rien laisser présager une tentative de fraude,
— il ne pouvait se douter qu’une difficulté existait quant aux conditions matérielles de certification de la signature.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l’invoque d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire qui a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il rédige, doit, quand une partie est représentée par un mandataire, vérifier la sincérité au moins apparente des mentions figurant sur une procuration sous seing privé.
L’expert judiciaire a estimé, d’une part, que les mentions manuscrites sur le tampon de légalisation des noms des époux n’étaient pas de la même main ni de la même encre et, d’autre part, que ni le texte de caution litigieux ni la signature apposée sous ce texte ne pouvaient être imputés à Mme Z et que les traits à l’encre bille noire venaient se superposer au timbre humide de légalisation.
Si le notaire ne pouvait soupçonner que l’écriture et la signature de Mme Z avaient été imitées, en revanche, la présence de son nom écrit sur le tampon de légalisation avec une encre de couleur différente de celle du signataire de la légalisation et le fait que la mention manuscrite de l’engagement de caution de cette dernière ait été écrit sur la mention relative à la légalisation apposée par un timbre humide auraient dû l’alerter sur un soupçon de fraude et le conduire à vérifier la signature de l’intéressée, en se faisant communiquer des éléments de comparaison qui lui auraient permis de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la procuration transmise.
Il a commis une faute de négligence qui engage sa responsabilité, en confirmation du jugement.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le Crédit foncier de France estime que :
— la faute du notaire est la cause directe de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la caution,
— son préjudice comporte à la fois le capital et les intérêts conventionnels, sous déduction du prix d’adjudication.
La SCP A-G répond qu’il ne démontre pas de préjudice aux motifs que :
— le Crédit foncier de France dispose de droits contre M. X, valablement engagé en qualité de caution,
— le Crédit foncier de France ne justifie pas que les cautions disposaient d’un patrimoine suffisant pour lui assurer le règlement de sa créance.
La faute du notaire a anéanti la validité du cautionnement de Mme Z, ce qui, en application de l’article 1415 du code civil, prive la banque de la possibilité de bénéficier de son hypothèque définitive sur le bien immobilier commun situé à Mougins, le cautionnement de M. X ne pouvant porter que sur ses biens propres.
Toutefois, la banque ne rapporte aucunement la preuve que l’hypothèque judiciaire prise en 2001 sur cette résidence constituant le lot n° 15 d’un lotissement acquise en 1979 pour un montant de 393 715 francs aurait pu lui permettre de percevoir des fonds alors qu’elle ne justifie pas de sa valeur et qu’il ressort de l’état hypothécaire délivré le 16 juin 2003 que ce bien faisait l’objet :
— d’une hypothèque conventionnelle au profit de la C.G.T.B. banque pour la construction et l’équipement prise le 3 mars 1987 pour un montant de 1 000 000 francs en principal et 150 000 francs à titre accessoire,
— d’ une hypothèque conventionnelle au profit de la C.G.I.B. banque pour la construction et l’équipement prise le 10 mars 1987 pour un principal de 400 000 francs et un montant de 80 000 francs à titre accessoire,
— d’une hypothèque légale au profit du Trésor public prise le 2 mars 2000 pour un montant de 406 345,72 francs.
Son préjudice n’est pas établi et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande à l’encontre de la SCP A-G.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X à l’encontre de la SCP A-G
M. X ne justifie pas de l’atteinte à son honneur et à sa réputation qu’il allègue et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber au Crédit foncier de France partie perdante.
La faute du notaire étant toutefois établie, la SCP A-G sera, en équité, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, M. X sera débouté de sa demande au même titre à l’encontre de la SCP A-G.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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