Rejet 21 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2024, N° 2400400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400400 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Dubersten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions du 3° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 2 mai 2005, déclare être entré en France le 17 janvier 2022. Le 24 mai 2022, il a été confié aux services en charge de l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 22 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France au plus tôt le 17 janvier 2022, a été confié aux services chargés de l’aide sociale à l’enfance le 24 mai 2022 alors qu’il était âgé de 17 ans. Il est devenu majeur le 2 mai 2023 et la décision de refus de séjour a été prise avant qu’il ait atteint son dix-neuvième anniversaire. Toutefois, il ressort de l’attestation d’inscription au centre de formation des jeunes apprentis (C… qu’il n’y a été inscrit pour suivre en apprentissage un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine qu’à compter du 25 juillet 2023, soit moins de six mois avant la décision préfectorale statuant sur sa demande de séjour. Le contrat d’apprentissage corrélé à cette formation a lui-même été conclu le 29 juin 2023 pour un début d’exécution fixé au 5 juillet 2023, soit moins de six mois avant la décision contestée. Enfin, si M. A… fait valoir qu’alors qu’il était lycéen il a fait deux stages de découverte professionnelle, du 2 au 13 mai 2023 et du 12 au 21 juin 2023, ces stages, discontinus et sans lien avec la formation en CAP, ne correspondent pas à une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dès lors, c’est sans erreur de fait ni de droit que le préfet de Saône-et-Loire a relevé qu’il ne relevait pas des conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de justifier suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
En deuxième lieu, M. A… est présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision. Il ressort des indications qu’il a fournies à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France et il ne conteste pas que sa famille, et notamment ses parents et sa fratrie, demeurent dans son pays d’origine où il est lui-même né et a passé l’essentiel de sa vie. Il débute une formation sans particularité qu’il est susceptible de pouvoir suivre dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’attaches particulières en France et les rapports sociaux qu’il produit indiquent qu’il ne parlait pas français en arrivant et que son intégration a été freinée par cet obstacle. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de Saône-et-Loire, en lui refusant le séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel sa demande de séjour ne se fondait pas et dont le préfet de Saône-et-Loire, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné l’application.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur de droit en fondant l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent en particulier le cas où « 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Sur la désignation du pays de renvoi :
M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de Saône-et-Loire, qui a désigné comme pays de renvoi l’Albanie, son pays d’origine, aurait ainsi méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au seul motif, en tout état de cause inexact, qu’il disposerait d’un droit au séjour en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- République du congo ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Recours contentieux
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Cliniques ·
- Immeuble ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.