Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01956
TA Rouen
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas recevable, car les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a estimé que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents d'un même corps, et que les différences de traitement étaient justifiées par les statuts respectifs.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a jugé que les dispositions du décret du 1er août 1990 ne méconnaissaient pas le principe d'égalité, car elles s'appliquent uniquement à l'entrée dans le corps.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'inégalité salariale

    La cour a estimé qu'aucune illégalité fautive ne justifiait une réparation des préjudices invoqués.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de fondement pour une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA01956
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01956
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2004722
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01956