Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2022, N° 2108216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2108216 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’est pas motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2018 en provenance du territoire espagnol selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
4. M. A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se borne à invoquer la durée de son séjour en France et à alléguer qu’il est bien inséré dans la société sans fournir aucune précision sur ses conditions de séjour en France. L’intéressé, célibataire et âgé de vingt-neuf ans à la date de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, réside en France depuis moins de trois ans sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. Il n’établit ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Le fait qu’il est subi des violences dans le cadre d’une agression après son arrivé en France n’est pas, en soi, de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet, en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué seulement à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
8. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, contrairement à ce qu’il soutient, expose suffisamment les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s’est fondé et est par suite suffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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