Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 23NT03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 octobre 2023, N° 2000188 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050792873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la commune de E a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% et lui a refusé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
Par un jugement n°2000188 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C, représenté par Me Dollon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la commune de E a fixé son taux d’IPP à 7% et lui a refusé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de E d’évaluer ses droits au titre de l’IPP sollicitée depuis la date de son accident survenu le 29 aout 2016 ou, à titre subsidiaire avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin qu’un médecin spécialiste donne son avis sur son taux d’IPP à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 aout 2016 ;
4°) de condamner la commune de E à lui verser la somme de 516 euros en remboursement du coût de l’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il présente un taux d’IPP supérieur au taux de 10% requis :
* un médecin spécialiste, à deux reprises, a évalué son taux d’incapacité imputable à son accident de service à un taux supérieur à 10%, justifiant que lui soit attribuée l’IPP sollicitée ;
* l’administration s’est contentée de retenir l’avis émis par la commission de réforme sur la base d’un avis émis par un seul et même médecin généraliste, lequel, à deux reprises, a confirmé une évaluation inférieure à 10% ;
* l’expertise du Dr D réalisée le 12 décembre 2023 conclut que son taux global d’IPP ne saurait être inférieur à 13%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de E conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, pour la commune de E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe titulaire employé par la commune de E, a demandé, le 13 septembre 2017, à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité au titre de l’accident dont il a été victime le 29 août 2016 et dont l’imputabilité au service a été reconnue par son employeur par un arrêté du 19 octobre 2016. Par une décision du 13 décembre 2019, la commune de E a refusé l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité sollicitée en retenant un taux d’invalidité permanente partielle de 7%. M. C a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision. Par un jugement du20 octobre 2023, dont M. C relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ». Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l’article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire ».
3. La demande de M. C devant le tribunal administratif de Caen était relative à une décision refusant de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité d’un fonctionnaire territorial, qui, eu égard à ses motifs, relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en l’absence d’irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la Cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de E.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Pons, premier conseiller
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur
F. PONSLe président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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