Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2026, N° 2600090, 2600092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme E… B… née C… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, les arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet du Doubs les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2600090, 2600092 du 26 mars 2026, la magistrate désignée par le présidentdu tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 24 octobre 2025 et du 10 mars 2026.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, le préfet du Doubs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2026 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour du 24 octobre 2025 ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle A… et Mme B… et de leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 26 octobre 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Parallèlement à leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ils ont, le 17 février 2025, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de leur fille laquelle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Par des arrêtés du 24 octobre 2025, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par des arrêtés du 10 mars 2026, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. Le préfet du Doubs fait appel du jugement du 26 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés du 24 octobre 2025 et du 10 mars 2026.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Pour annuler les arrêtés des 24 octobre 2025 et 10 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a considéré que les décisions de refus de titre de séjour prises à l’encontre A… et Mme B… étaient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, compte tenu de l’état de santé de leur fille qui présente un polyhandicap lourd et qui bénéficie d’un suivi médical spécialisé dont le préfet n’a pas contesté en première instance que certaines des composantes n’étaient pas disponibles dans leur pays d’origine et dont l’interruption serait susceptibles d’avoir des conséquences fonctionnelles graves. La magistrate désignée a également relevé que la fille A… et Mme B… s’était vu accorder divers dispositifs d’accompagnement par la maison départementales des personnes handicapées et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans les actes de la vie courante. Les seules circonstances invoquées par le préfet du Doubs devant la cour, tirées, d’une part, de ce que l’allocation adulte handicapée attribuée à la fille des requérants n’a pas été versée aux requérants en l’absence de titre de séjour ouvrant droit aux prestations familiales et d’autre part, de ce que l’état de santé de leur fille n’a pas évolué depuis son arrivée sur le territoire français et de ce qu’ils ne sont pas les tuteurs de leur enfant, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par la magistrate désignée qu’il y a lieu, par suite, d’adopter. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions de refus de titre de séjour du 24 octobre 2025 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que les arrêtés du 10 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet du Doubs est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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