Rejet 25 mars 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25MA01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01093 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A…, représenté par l’association UDAF des Bouches-du-Rhône en qualité de tutrice, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411476 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, l’association UDAF des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte de M. A…, représentée par Me Manelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2024 ainsi que la notification de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne fait pas état de son statut de majeur protégé et la notification n’en a pas été signifiée à son tuteur, ce qui a eu des conséquences sur le délai de recours comme sur l’appréciation de sa situation par le préfet ;
- la notification de l’arrêté du 2 septembre 2024 doit dès lors être annulée par la cour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de santé et de son droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
- il se trouvait protégé contre l’éloignement par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a plus aucune relation avec son pays d’origine et présente une grave incapacité nécessitant actuellement son hospitalisation d’office ;
- les soins dont il bénéficie ne sont pas accessibles en Algérie en raison de leur coût ou d’une absence de prise en charge ;
- son éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande formée devant le tribunal administratif de Marseille par M. A… représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2024, celle-ci ayant été enregistrée au greffe après expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a couru à compter de la notification de l’arrêté attaqué à M. A… et à son tuteur le 2 septembre 2024.
Vu :
le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 27 mars 2024 prononçant le maintien de la mesure de tutelle visant M. A… et de la désignation de l’association UDAF des Bouches-du-Rhône en qualité de tutrice ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1976, déclare être entré en France avant l’âge de trois ans. Il a séjourné sur le territoire français sous couvert de certificats de résidence, en dernier lieu d’un certificat d’une durée de validité de dix ans du 23 décembre 2012 au 22 décembre 2022 dont il n’a pas demandé le renouvellement. En raison de son état de santé, il a fait l’objet depuis 2019 d’une mesure de tutelle confiée à l’association UDAF des Bouches-du-Rhône. Le 26 août 2024, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 29 août 2024, notifié le 2 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A…, représenté par l’UDAF des Bouches-du-Rhône, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article 440 du code civil : « (…) La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle (…) ». Aux termes de l’article 473 du même code : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (…) ».
La mesure de tutelle visant M. A… depuis 2019 a été maintenue par un jugement du tribunal de proximité de Martigues du 27 mars 2024 désignant à nouveau l’association UDAF des Bouches-du-Rhône en qualité de tutrice de l’intéressé. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte des mentions de l’arrêté contesté du 29 août 2024 que l’existence de cette mesure de protection a été prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des services de police nationale rendant compte de la notification de l’acte en mains propres, que l’arrêté a été notifié le 2 septembre 2024 par les services de police à M. A… ainsi qu’à la représentante de l’association tutrice dans les locaux du service de psychiatrie du centre hospitalier de Martigues où l’intéressé était alors hospitalisé sous contrainte, et que la tutrice de M. A… a signé le bordereau de notification comportant la mention des voies et délais de recours sur lequel a été apposé le cachet de l’UDAF des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la notification de l’arrêté du 29 août 2024 serait privée d’effet juridique faute d’avoir été valablement effectuée au tuteur de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du code civil.
Le délai de recours contentieux d’un mois, qui a couru à compter du 2 septembre 2024 compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, était expiré lorsque la demande d’annulation de l’arrêté formée par M. A… représenté par l’UDAF des Bouches-du-Rhône a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 novembre 2024. La demande d’aide juridictionnelle formée pour le compte de M. A… le 4 novembre 2024, elle-même postérieure à l’expiration du délai de recours, n’a par ailleurs pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Dès lors, l’ensemble des conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif contre l’arrêté du 29 août 2024 étaient irrecevables en raison de leur tardiveté, ses conclusions tendant à l’annulation distincte de la notification de l’acte étant au surplus dépourvues d’objet.
Il résulte de ce qui précède que M. A… représenté par l’UDAF des Bouches-du-Rhône n’est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association UDAF des Bouches-du-Rhône en qualité de tutrice de M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
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