Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2422940/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401494 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2422940/6-3 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B…, représenté par Me Morin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant une interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me Morin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 avril 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet indique que l’intéressé est de nationalité tunisienne, entré en France le 19 février 2018 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code précité. Le préfet considère que le requérant ne remplit aucune condition de l’article 3 précité et que cet article régit de manière exclusive la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d’un titre de séjour en qualité de travail de sorte qu’il ne peut invoquer l’article L. 435-1 dans ce cadre. Le préfet examine néanmoins les éléments propres au dossier, son ancienneté de séjour en France, son expérience, ses qualifications professionnelles, les spécificités de l’emploi de peintre auquel il postule et que ces éléments ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir d’appréciation. Si le préfet invoque « en outre », l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère ne permettant pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité, ce motif est surabondant et ne saurait constituer une contradiction dans la motivation de l’arrêté. Le préfet examine ensuite la situation familiale du requérant, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, que ses parents et sœurs résident à l’étranger, et indique qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 précité. Enfin, l’arrêté indique que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen en particulier sur sa demande au titre de salarié.
5. D’autre part, M. B…, célibataire et sans enfant, soutient qu’il est entré en France le 19 février 2018 et y résider depuis. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le préfet, le requérant ne démontre pas par les pièces qu’il produit sa résidence avant l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé des missions d’intérim en 2020 avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 4 juin 2020 en qualité de peintre et produit des bulletins de salaire à temps complet à compter de janvier 2023. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier d’une insertion professionnelle durable et ancienne permettant d’établir que le préfet aurait, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salariée. En outre, M. B… ne démontre pas, par les éléments tenant à la durée de son séjour et à sa situation familiale que sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Au regard de la durée du séjour et de l’insertion professionnelle rappelée au point 5 du présent arrêt, de l’absence d’attache familiale en France et de la présence à l’étranger de ses parents et sœurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée normale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 précité. L’arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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