Rejet 14 août 2024
Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 août 2024, N° 2402766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2402766 du 14 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens l’a admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 12 juin 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ce même arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est insuffisamment motivée.
Par une décision du 17 octobre 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1976, est entré en France le 20 juin 2023. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C fait appel du jugement n° 2402766 du 14 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce même arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 17 octobre 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. C. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, à savoir la décision de rejet du 17 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-10 du même code et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet de la Somme au regard de l’ensemble des critères énoncés au même article pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur ce territoire sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C séjournait en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, le requérant ayant vécu jusqu’à l’âge de 46 ans en République démocratique du Congo, où réside son épouse et ses huit enfants. En outre, si l’intéressé fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, il n’est pas établi par les seules pièces versées au dossier que M. C ne pourra pas y bénéficier d’un traitement approprié aux pathologies rénale et psychiatrique dont il souffre. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts de cette décision et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
6. En troisième lieu, M. C fait état de ses craintes d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités, qui le rechercheraient pour avoir désobéi le 11 octobre 2019, dans ses fonctions de policiers, à l’ordre de sa hiérarchie tendant à l’exécution des Kulunas, jeunes délinquants, qui sévissaient à Kinshasa, ce qui aurait entraînait son emprisonnement pendant dix mois et des sévices corporels quotidiens, avant de s’évader et de trouver refuge en août 2020 chez sa sœur puis de quitter le pays en juin 2023. Toutefois, les éléments produits à l’instance à l’appui de ces allégations, à savoir deux attestations, au demeurant succinctes, présentées comme émanant de témoins de l’intervention au domicile de la mère du requérant, le 27 avril 2024, des forces police congolaises, à la recherche de son épouse, une convocation adressée à cette dernière l’invitant à se présenter au commissariat local le 26 avril 2024, et les avis de recherche émis par les autorités congolaises à son encontre les 20 août 2020 et 17 juillet 2024 ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués par le requérant. Au demeurant, son récit n’a été jugé suffisamment crédible ni par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui lui a refusé l’asile par une décision du 18 décembre 2023 ni par la CNDA, qui rejeté son recours par une décision du 17 avril 2024 et le requérant n’apporte en outre aucun éclairage quant aux raisons pour lesquelles les autorités congolaises auraient, plus de quatre ans après son acte de désobéissance, entrepris de nouvelles opérations policières à son encontre, alors qu’il avait quitté le territoire depuis près d’un an. Si M. C fait par ailleurs valoir qu’une procédure de réexamen de sa demande d’asile est en cours, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que l’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. De plus, le compte-rendu d’examen clinique, réalisé le 14 mars 2024, non signé et qui ne comporte pas les nom et prénom du médecin l’ayant établi, selon lequel M. C présenterait de nombreuses cicatrices aux membres et l’attestation émanant de l’équipe mobile psychiatrique de prévention et d’accès aux soins de l’Etablissement public de santé mentale de la Somme, datée du 13 mars 2024, justifiant que l’intéressé fasse l’objet d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique depuis janvier 2024 ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre les faits allégués et ces lésions et pathologies. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01874
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