Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 23 mai 2023, n° 20BX01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 sous le n° 20BX01668 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 18 mai, 7 septembre, 3 novembre 2021, 27 janvier, 6 avril et 24 mai 2022, le mémoire enregistré le 30 juin 2022 n’ayant pas été communiqué, l’association En partant de la Ménophe, M. H A, M. C K A, M. D G, l’entreprise agricole à responsabilité individuelle (EARL) Le Petit Plamboux, représentés par Me Lelong, demandent à la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-DCPPAT/BE-108 du 11 juin 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-la-Clouère ;
2°) d’annuler l’arrêté complémentaire n° 2021/DCPPAT/BE-136 en date du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2019-DCPPAT/BE-108 en date du 11 juin 2019 portant autorisation de la demande déposée par la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-la-Clouère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 11 juin 2019 :
— ils ont intérêt à agir ; l’EARL le Petit Plamboux, représentée par M. A, exploite les parcelles situées à proximité immédiate du projet d’implantation éolien dans le prolongement de la ferme habitée ; une requête est recevable tant qu’au moins un des requérants présente un intérêt à agir ; ils sont fondés à se prévaloir de la perte de valeur foncière qu’emportera le projet éolien contesté, comme participant de leur intérêt à agir tant à l’égard de l’arrêté initial du 11 juin 2019 que de l’arrêté complémentaire du 22 juin 2021 ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— le dépôt d’aide juridictionnelle ne témoigne en rien de l’intention de retarder le jugement des parties mais du seul souhait pour leur avocat de s’assurer d’être payé dans cette procédure par l’ensemble des parties ;
— il n’est pas justifié de la capacité financière et technique, en méconnaissance des articles L. 516-1 et R. 516-2 du code de l’environnement ; la société Epuron n’apporte pas la preuve de la fiabilité de son financement dès lors qu’aucune information n’est donnée sur les résultats comptables des années antérieures de la société mère d’une part et des accords de prêts qui ont pu être obtenus auprès de différentes banques, d’autre part ;
— aucune justification financière liée au démantèlement n’est jointe au dossier soumis à enquête ne permettant pas à la préfète de la Vienne, ni aux personnes intéressées de s’assurer de la réalité des capacités financières propres de l’exploitant ;
— au stade de l’enquête publique, le promoteur ne met pas à même l’ensemble des personnes publiques et personnes intéressées au projet, de connaître les techniques qui seront mises en œuvre, notamment par les matériaux qui seront employés pour la réalisation du projet ;
— l’enquête publique a fait l’objet d’une insuffisante publicité ; à défaut d’en rapporter la preuve, la procédure suivie a été irrégulière et a porté atteinte à l’information des personnes intéressées au projet, dès lors qu’elles n’ont pu avoir une connaissance suffisante de l’organisation d’une enquête publique leur permettant d’y assister ;
— le projet entraine des nuisances pour les futurs riverains et des risques pour la sécurité en méconnaissance de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; des études mettent en avant les troubles importants pour la santé des êtres humains et celle des animaux ; le principe de précaution imposerait un moratoire sur ce type de projets en attendant que l’innocuité soit certaine ou que des mesures de sécurité soient mises en œuvre pour protéger les riverains ; ils apportent de nombreuses documentations caractérisant des faisceaux d’indices démontrant que l’implantation du projet à proximité d’habitation et dans un rayon de 500 mètres est à l’origine de pathologies pour les riverains, qui n’existaient pas antérieurement à l’implantation du projet ; le projet encercle certain hameaux, et se situe entre 600 et 700 mètres seulement de nombreuses habitations ; le fait que la documentation scientifique soit inexistante ou trop peu documentée n’est pas de nature à remettre en cause cette réalité ; de nombreux hameaux sont situés entre 510 mètres des éoliennes et 800 ou 900 mètres du projet; d’autres hameaux sont situés au milieu, ou sont entourés de plusieurs éoliennes et immédiatement au-delà du périmètre de 500 mètres ; outre l’insuffisance des études menées, puisqu’une partie des vents, notamment dominants, n’a pas été étudiée, l’analyse révèle que pour les seuls vents secteur sud-ouest examinés, les impacts sonores identifiés la nuit sont non conformes à la réglementation ; le plan de bridage apparaît insuffisant pour pallier les nuisances plus que probables en raison de la proximité des éoliennes aux nombreuses zones d’habitations répertoriées dans le périmètre d’un kilomètre ; l’absence de caractérisation du type d’éolienne mis en place ne permet pas d’anticiper de manière certaine et avérée les nuisances potentielles pour les riverains ; les études menées ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation acoustique ;
— s’agissant de l’étude acoustique, aucune nouvelle mesure n’a été effectuée au lieudit de la Gonêche ; les campagnes ont été réalisées uniquement du 5 au 15 juillet 2012, sans que de nouvelles campagnes ne soient menées en 2018 ; les données collectées et les analyses du bruit résiduel effectuées sont insuffisantes ;
— l’éolienne E5 a été supprimée parce qu’elle posait difficultés, notamment au regard de sa proximité avec un certain nombre de hameaux ; l’éolienne E2 a, quant à elle, été seulement déplacée ; elle reste toujours extrêmement proche de différents hameaux ; le porter à connaissance, le dossier joint, les avis et rapports rendus dans le cadre de l’obtention de l’arrêté complémentaire modificatif du 22 juin 2021 ne sont pas mis en ligne et ne sont donc pas à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Vienne ; il appartient aux défendeurs d’indiquer les nouvelles distances de ces hameaux et autres alentours et de justifier des études effectuées pour la protection, notamment en termes de nuisances sonores, pour les riverains ;
— l’enquête publique sur l’état initial de la faune et de la flore est insuffisante ;
— le dossier est insuffisant sur la technologie mise en œuvre ; aucune information précise n’est donnée s’agissant du matériel et de la technologie, mis en œuvre ; tant la préfecture que les administrés ou toute personne intéressée n’ont pas été mis à même d’apprécier les conséquences réelles du projet notamment sur la santé humaine dès lors que la technologie utilisée n’est pas connue ;
— l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique participe à une désinformation du public et des personnes intéressées et a pu induire en erreur l’autorité décisionnaire quant à la prise en considération des effets cumulés entre le projet et les autres projets éoliens ; le promoteur s’est abstenu de prendre en considération les projets portés à sa connaissance et non encore autorisés dont la publicité de l’avis de l’autorité environnementale émis sur l’étude d’impact comme visée aux dispositions de l’article R. 122-5 alinéa 2 avait été effectué ; pas moins de quatre ou cinq parcs n’ont pas été pris en considération ;
— les informations et les relevés effectués des espèces sont insuffisants ;
— aucune prospection de l’avifaune n’a été menée au mois de mai 2013 ; les relevés effectués par Calidris apparaissent insuffisants ; les dix sorties préconisées par le DREAL ne sont manifestement pas appliquées ; aucune prospection n’a été effectuée durant l’été 2013, la dernière prospection s’étant effectuée le 4 juin et la reprise des prospections ayant commencé le 20 septembre 2013 ; plus de trois mois se sont écoulés sans qu’aucune prospection ne soit effectuée ; l’espace boisé classé constitue un milieu particulier, qui aurait nécessité une prise en considération au regard de sa spécificité favorable à l’accueil et l’évolution de différentes espèces ; les relevés ne prennent pas en compte l’ensemble des périodes de migration et de nidification, notamment pour des espèces pouvant être plus précoces ou tardives que d’autres, et ne sont pas adaptés au cadre d’implantation local dès lors que certaines espèces emblématiques identifiées dans la documentation relative au secteur du projet n’ont purement et simplement pas été relevées dans l’étude d’impact ; la détermination de l’état initial des espèces pouvant exister sur le site et ses environs, confirmées par les documentations « locales » est insuffisante ;
— il en est de même des données relevées s’agissant des chauve-souris ; deux sorties ont été opérées en mai et avril 2013, deux sorties au mois de juillet 2013 et une sortie correspondant à deux jours du 1er au 2 octobre et du 2 au 3 octobre ; les trois phases relevées ne correspondent pas aux quatre phases existantes dans le cycle biologique des chauve-souris ; aucune prospection n’est effectuée entre le début du mois d’octobre et la fin de l’année 2013, ni entre le mois de janvier et la fin du mois d’avril ; l’absence d’étude ne permet pas la prise en considération de l’état initial de la présence de ces espèces et de leur évolution sur la période d’hibernation, le transit automnal, le transit printanier et d’assurer au besoin la mise en place de mesures permettant d’atténuer les atteintes potentielles à ces espèces en période hivernale ;
— la présence du bihoreau gris à savoir « le héron gris » n’apparaît nullement dans le dossier d’étude d’impact alors que le site constitue un réservoir de biodiversité pour différents groupes ;
— le dossier s’agissant des impacts visuels en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement quant aux atteintes portées aux paysages et à la protection des monuments ou constructions d’intérêts est insuffisant ; aucun photomontage n’est joint à l’analyse de la visibilité des bourgs ou celles de l’aire d’étude éloignée ; l’étude menée s’agissant notamment des églises qui présentent un clocher d’une hauteur importante apparait insuffisante au vu des seules données théoriques liées aux caractéristiques du secteur d’une part et à l’absence de précision s’agissant des sites étudiés d’autre part ; en ne connaissant pas la hauteur altimétrique des bourgs identifiés ou des monuments bâtis et naturels relevés par rapport à la hauteur altimétrique du projet, le seul fait de connaître l’environnement immédiat du bâti identifié ne suffit pas à considérer l’absence ou le caractère faible des vues ; les données relatives à la perception du paysage depuis les principaux bourgs ne pourront qu’être déclarées insuffisantes pour permettre un contrôle effectif de la réalité de l’insertion du projet dans son environnement ; il en est de même du patrimoine bâti de l’aire d’étude éloignée ; s’agissant de l’analyse des perceptions du site éolien depuis l’habitat situé dans l’aire d’étude intermédiaire, les données sont également insuffisantes ; l’étude d’impact paysagère est insuffisante ; l’analyse de l’impact paysager apparaît en contradiction avec les vues projetées par le biais de photomontages critiqués ; les photomontages comportent de nombreuses imperfections et induisent le public en erreur ; la plantation de haies et de bosquets ne permettra pas de cacher ni d’atténuer la perception des éoliennes depuis certains endroits au regard de la hauteur de celles-ci par rapport au bosquet ; les mesures prescrites sont insuffisantes ;
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement est méconnu, s’agissant des impacts sur le paysage, la protection des monuments, la faune et la flore ;
— les mesures compensatrices proposées par le promoteur éolien ou prescrites par la préfecture doivent être également suffisantes ; les chiroptères et autre avifaune n’ont pas été suffisamment pris en considération ; les atteintes portées à ces espèces sont sous-estimées ;
S’agissant des chiroptères :
— l’étude d’impact ne prend pas en considération, par les mesures de compensation prises, ou les études menées, les atteintes portées aux populations de ces espèces protégées ; le promoteur éolien omet de prendre en considération l’interdépendance entre les zones de nidification et les zones de nourrissage ; en omettant la pipistrelle commune dans l’analyse des enjeux chiroptérologiques, alors que sa présence sur le site est considérée comme forte, le promoteur dénature son étude pour tenter de démontrer qu’il n’est pas porté atteinte aux chiroptères ; l’absence de relevés en hauteur démontre l’insuffisance de l’étude d’impact, qui aurait dû être effectuée en amont ; ces insuffisances ne permettent pas de connaître l’état initial des populations présentes sur site et les mesures nécessaires pour limiter, à défaut d’éviter tout impact, et d’en compenser les effets sur ces populations très sensibles à l’éolien ;
— l’arrêté préfectoral est insuffisant pour pallier les insuffisances de l’étude d’impact quant à ces espèces ; aucune mesure n’est prise avant le coucher du soleil alors que les projets voisins démontrent une mortalité importante des chiroptères nécessitant des arrêts a minima trente minutes avant le coucher du soleil ; l’endroit où seront replantés, dans le rayon de cinq kilomètres les 552 mètres x 2 de haies arrachées afin de garantir une limitation de l’impact sur les chiroptères n’est pas précisé ; les atteintes portées à ces espèces très sensibles ne sont pas compensées de manière suffisante ; les analyses menées ne permettent pas de s’assurer au vue des données scientifiques locales de ces espèces contactées que les mesures prises permettront d’assurer la conservation de ces espèces protégées ; le doute sur la compatibilité des mesures prises avec la conservation des espèces aurait dû conduire le préfet à refuser l’autorisation ;
S’agissant de l’avifaune :
— aucune mesure de protection propre au milan noir, en voie de disparition, n’est prévue dès lors que le promoteur éolien conclut à l’absence de sensibilité de cette espèce ; les relevés de population ne l’ont été que jusqu’à 14h, et non sur toutes les heures d’évolution de ce rapace ;
— par l’effet cumulé avec les autres projets, les grues cendrées se trouvent dans l’impossibilité d’esquiver le danger en évitant l’ensemble des éoliennes existantes et projetées ;
— les insuffisances relevées dans l’identification des espèces et dans leur prise en compte, avec leurs caractéristiques particulières, leur sensibilité à la modification de leurs habitats ne permettent pas de s’assurer de ce que les mesures même compensatoires sont suffisantes à permettre l’atténuation des atteintes nécessairement portées à la préservation de ces espèces et à leur habitat ; l’enjeu lié à la protection de ces espèces n’a pas été pris en considération ; la localisation de la parcelle qui présenterait un intérêt pour « une gestion favorable à l’avifaune », outre ses caractéristiques, n’est pas précisée, pas plus que sa taille et les conditions de son achat ;
— aucune demande de dérogation pour destruction des différentes espèces visées (chiroptères, œdicnème criard, milan noir, grue cendrée) n’est jointe alors même que les mesures de compensation ou de restriction des atteintes portées aux différentes espèces citées dans la procédure ne sont pas de nature à réduire celles-ci ; c’est à tort que la société Parc Éolien de Saint-Maurice-la-Clouère entend se prévaloir de mesures de réduction, lesquelles ne doivent pas être prises en considération ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 22 juin 2021 :
— l’association a intérêt à agir au regard de son objet, de son champ géographique de compétences et du lieu d’implantation du projet éolien et des modifications projetées ; aucune des modifications autorisées n’a pour effet de faire sortir le projet éolien contesté du champ géographique de l’association ; il en est de même des autres requérants ; leurs propriétés sont susceptibles de comporter des vues sur le projet éolien au regard du caractère bocager et plat du paysage ; M. E A agit en qualité de représentant légal de l’EARL Le Petit Plamboux ;
— les dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ont été méconnues ; la préfète de la Vienne aurait dû inviter la société pétitionnaire à présenter une nouvelle demande d’autorisation et non délivrer un arrêté complémentaire entaché d’illégalité ; la modification de l’emplacement de l’éolienne E2 ne saurait être réalisée sans que la procédure d’autorisation soit reprise, et sans qu’a minima, l’ensemble des avis devant être rendus sur un projet éolien ne soit de nouveau sollicité ; c’est à tort qu’aucun autre avis que ceux du ministère de la défense et de la DGAC n’a été pris ;
— les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ont été méconnues ; dès lors que le porter à connaissance et le dossier joint ne sont pas mis en ligne sur le site de la préfecture de la Vienne, les défendeurs doivent justifier que l’autorité décisionnaire était en possession des éléments suffisants lui permettant d’évaluer les conséquences, inconvénients et dangers susceptibles de résulter des modifications envisagées et de s’assurer que les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 181-3 du même code, seront préservés ; la préfète de la Vienne n’était pas en possession d’éléments probants lui permettant de s’assurer que le modèle d’éolienne retenu, nouveau, respectait effectivement l’arrêté initialement délivré ;
— l’emplacement initial de l’éolienne E2 était de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, particulièrement en ce qui concerne les nuisances sonores pour les riverains ; des études d’impact initiales sur le volet acoustique sont insuffisantes ;
— le hameau de la Grange des Brandes sera bien plus impacté par le nouvel emplacement de l’éolienne E2 ; le principe de précaution vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations, laquelle est ici associée à une dégradation de la qualité du sommeil et l’apparition de vertiges, deux syndromes qui impactent négativement la qualité de vie, doit être pris en compte ;
— le nouveau modèle d’éoliennes n’a pas été pris en compte par les études menées, que cela soit en termes d’impact ou de danger ; la préfète de la Vienne aurait dû obliger la société pétitionnaire à effectuer toutes les études nécessaires pour s’assurer que le modèle d’éolienne retenu, nouveau, respectait effectivement l’arrêté initialement délivré ; les études scientifiques, les différents documents émanant de personnes résidant dans un périmètre de moins d’un kilomètre de projets éoliens apportent un faisceau d’indices remettant très clairement en cause l’innocuité des projets éoliens ;
— les éoliennes ne sont pas sans conséquence sur la santé des animaux ;
— l’étude acoustique jointe au porter à connaissance apparaît succincte ; elle présente les mêmes lacunes que celles dénoncées à l’appui de la contestation de la légalité de l’arrêté initial ; la seule prise en considération d’un vent de secteur sud-ouest ne saurait rendre compte de la même manière de l’impact sonore des éoliennes suivant que le point de mesure est situé au sud ou au nord de celles-ci ; sur le nombre des points de mesure, le modèle retenu présentera un risque de dépassement des seuils réglementaires en période nocturne ; les modifications accordées sont susceptibles d’accroître les nuisances, notamment sonores ; l’efficacité du plan de bridage est nécessairement entachée par le peu de fiabilité des résultats annoncés ; le principe de précaution imposerait un moratoire sur ce type de projet ;
— la préfète de la Vienne devait solliciter un complément d’informations sur la modification envisagée, d’autant que le tracé du câblage inter éolien est susceptible d’emporter des conséquences sur la faune, à tout le moins, lors des travaux de réalisation, par une potentielle destruction des habitats notamment ; la seule carte « plan de masse du Parc éolien de Saint-Maurice-La-Clouère modifié » ne saurait suffire à détailler le tracé du câblage inter éolien, notamment en ce qu’il sera susceptible d’emporter comme conséquences sur la faune et la flore durant la phase travaux ;
— sur l’insuffisance des capacités financières, le porter à connaissance indique que si le maître d’ouvrage reste le même, la société pétitionnaire « Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère » devient une société intégrée au groupe ERG, ayant pour associée unique la société ERG Energies Renouvelables ; à l’appui de cette modification, sont joints un certain nombre d’éléments relatifs aux capacités techniques et financières d’ERG, qui n’ont jamais été portés à la connaissance du public ; le préfet a supprimé toute obligation de l’exploitant de justifier de la constitution et la mise à jour des garanties financières en cours d’exploitation ; la société pétitionnaire ne présente aucun élément propre à démontrer qu’elle disposera des garanties financières ; les capacités financières, présentées dans le dossier initial, ne sont plus à jour dans la mesure où la société pétitionnaire n’est plus détenue par la même personne morale ;
— c’est à tort que la préfète de la Vienne a supprimé, dans son arrêté complémentaire en date du 22 juin 2021, toute obligation de la société pétitionnaire de justifier de la constitution et la mise à jour des garanties financières ;
— aucune mise à jour n’a été effectuée et encore moins une étude de danger actualisée ;
— une étude paysagère, présentée comme visant à présenter l’évolution potentielle des impacts paysagers au regard des modifications sollicitées comporte dix photomontages ; les données relatives à la perception du paysage depuis les points de vue choisis sont insuffisantes pour permettre un contrôle effectif de la réalité de l’insertion des modifications sollicitées dans leur environnement ; aucune donnée altimétrique, laquelle constitue une référence objective et précise n’est communiquée ; la modification est flagrante ; l’effet groupé initial est désormais scindé en deux espaces clairement identifiables ; les photomontages relatifs au château de Gençay ne permettent pas d’établir une absence de covisibilité puisqu’ils ne sont ni pris du site historique ni des éoliennes ; l’étude paysagère comporte de nombreux manquements ; elle est insuffisante et faussée ; les photomontages réalisés ne permettent pas d’apprécier la co-visibilité avec les monuments historiques et autres sites historiques alentours ; il en est de même s’agissant des vues depuis les habitats avoisinants, en l’absence de données sur l’altimétrie des bourgs et hameaux par rapport au projet éolien et notamment à l’éolienne E2 ; elle tend à minorer l’importance de l’impact dans l’aire rapprochée de l’éolienne E2 ;
— s’agissant de l’avifaune, l’absence de transparence sur les relevés effectués ne permet pas d’apprécier leur contenu en fonction du contexte environnemental, des milieux et des espèces présentes sur site ;
— s’agissant des chiroptères, le déplacement de l’éolienne E2 ne respecte pas les recommandations Eurobats, dès lors qu’elle se trouvera à 61 mètres d’une haie arbustive haute au lieu des 200 mètres préconisés ; le dossier complémentaire ne comporte aucune étude de l’environnement d’implantation de l’éolienne E2 et notamment de la haie pour s’assurer de la présence ou non de chiroptères ;
— le nouvel emplacement de l’éolienne E2 aura un impact sur ces espèces (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle de Nathusius et noctule de Leisler) par la destruction de linéaires de haies, en modifiant l’espace naturel et en créant des ruptures dans les corridors et supprimant des zones de chasse ; aucune donnée n’est fournie s’agissant des relevés effectués ; au vu de l’insuffisance des mises à jour des études initialement réalisées, l’arrêté complémentaire du 22 juin 2021 doit être annulé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2020, 20 mai, 22 juin, 8 novembre et 9 décembre 2021, 7 avril, 11 mai et 30 juin 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et fait application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association et des personnes physiques requérantes ; l’association ne démontre pas avoir régulièrement habilité son représentant ; l’intérêt pour agir de l’EARL n’est à aucun moment démontré alors que cet intérêt ne se confond pas avec celui d’une personne physique ;
— la requête de l’EARL Le Petit Plamboux est tardive et irrecevable ; à défaut d’avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, le délai de recours n’a pas été suspendu à l’égard de l’EARL ;
— les requérants instrumentalisent la procédure juridictionnelle à leur bénéfice, ce qui relève d’une démarche abusive ; les demandes d’aide juridictionnelle, dont les demandeurs ne pouvaient ignorer l’issue, trahissent leur intention de nuire à l’avancement du projet en retardant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— le premier mémoire en défense a été enregistré le 9 décembre 2020 et communiqué aux parties le lendemain ; les moyens nouveaux soulevés dans les mémoires enregistrés après le 10 février 2021 ne sont pas recevables ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-13, 3° du code de l’environnement étant nouveau au stade de la réplique, il doit être écarté ;
— les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 11 juin 2019 ne sont pas fondés ;
— la critique de la légalité de l’arrêté complémentaire du 22 juin 2021 est inopérante puisqu’elle ne saurait remettre en cause la légalité de l’arrêté du 11 juin 2019, objet de la présente instance ;
— ni l’association, ni les requérants, personnes physiques, ni l’EARL Le Petit Plamboux ne disposent d’un intérêt à agir pour contester la légalité de l’arrêté complémentaire du 22 juin 2021 ;
— les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 22 juin 2021 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des personnes physiques requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2022 à 12 heures.
Les demandes de M. G, de l’association « En partant de la Ménophe », de M. C A et de M. E A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont été rejetées par décisions du 16 janvier 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
II°) Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 21BX03996 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 27 septembre, 23 octobre 2022, l’association En partant de la Ménophe, M. E L A, M. C J A, M. D G, l’EARL Le Petit Plamboux, représentés par Me Lelong, demandent à la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté complémentaire n°2021/DCPPAT/BE-136 en date du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2019-DCPPAT/BE-108 en date du 11 juin 2019 portant autorisation de la demande déposée par la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère d’installer et d’exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-la-Clouère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ; l’EARL le Petit Plamboux, représentée par M. A exploite les parcelles situées à proximité immédiate du projet d’implantation éolien dans le prolongement de la ferme habitée ;
— l’article R. 181-46 du code de l’environnement a été méconnu ; les modifications accordées par l’arrêté contesté sont telles qu’elles auraient nécessité l’organisation d’une nouvelle demande d’autorisation, en particulier au regard du déplacement de l’éolienne E2 et de la définition du modèle d’éolienne finalement retenu ;
Sur le déplacement de l’éolienne E2 :
— un promoteur éolien ne peut modifier les emplacements des éoliennes, tels que fixés au dossier soumis à enquête publique, sans en expliquer la raison de manière complète et transparente ;
— le fait qu’une éolienne soit placée à tel endroit impacte directement la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; le déplacement d’une éolienne, au surplus important à savoir de 349 mètres, aurait nécessité l’organisation d’une nouvelle procédure d’autorisation ;
Sur la définition du modèle d’éolienne retenu :
— aucun des quatre modèles initialement envisagés n’a été retenu, le choix du promoteur éolien s’étant porté sur un 5ème modèle, décrit comme nouveau ; ce modèle d’éoliennes n’a pas été pris en compte par les études menées, en termes d’impact ou de danger ;
— les éléments précisés apparaissent basiques, superficiels et insuffisants par rapport aux conséquences techniques qu’emporte le choix d’un modèle d’éolienne ;
— le porter à connaissance ne comporte aucune indication sur le tracé du câblage inter éolien ; cette modification n’a pas été prise en considération de manière autonome par l’autorité décisionnaire ; son examen a été confondu avec celui tenant au déplacement de l’éolienne E2 ;
— les capacités financières sont insuffisantes : les éléments relatifs aux capacités techniques et financières d’ERG n’ont jamais été portés à la connaissance du public ; les capacités financières d’une société dépendent nécessairement de son actionnariat, d’autant plus lorsqu’une partie des fonds sont des fonds propres, comme c’est le cas en l’espèce ;
— le préfet a supprimé toute obligation de l’exploitant de justifier de la constitution et la mise à jour des garanties financières en cours d’exploitation, en méconnaissance de l’article L. 515-46 du code de l’environnement ;
— l’arrêté emporte la modification de l’emplacement de l’éolienne E2, la définition du modèle d’éolienne retenu, un changement d’identité du financeur du projet et le traçage du câblage inter éolien ; ces modifications qui n’ont rien de mineures ne sauraient être réalisées sans que la procédure d’autorisation soit reprise, et sans qu’a minima, l’ensemble des avis devant être rendus sur un projet éolien ne soit de nouveau sollicité ; il n’est pas justifié de l’avis conforme des autorités en charge de l’aviation, pourtant souligné par l’inspection des installations classées ;
— il n’a été procédé à aucune nouvelle étude s’agissant des modifications envisagées, mais seulement à une mise à jour de celles précédemment effectuées ;
— la nouvelle étude de danger et le nouveau résumé non-technique continuent de se référer à un projet à cinq éoliennes, suivant un modèle d’éolienne non défini, ayant seulement actualisé les caractéristiques du modèle Vesta V100 ; la mise à jour n’est que superficielle ;
Sur la mise à jour de l’étude paysagère :
— les photomontages se contentent de présenter de minuscules cartes IGN et d’indiquer les coordonnées du point de vue, la date et l’heure de prise de vue, la focale et les distances de l’éolienne la plus proche et la plus éloignée ; aucune donnée altimétrique n’est communiquée alors qu’elle est fondamentale ;
— certains photomontages prouvent que la modification n’est pas seulement perceptible mais bien flagrante ; depuis la RD2 reliant Saint-Maurice-la-Clouère à la RN 142 et longeant la zone d’implantation, l’effet groupé initial est désormais scindé en deux espaces clairement identifiables ; il en est de même page 32-33 de l’étude paysagère, où sont montrées les conséquences du déplacement, notamment pour une habitation aux alentours des Rousselières ; les vues sur l’éolienne sont importantes, alors qu’elles étaient selon le précédant photomontage inexistantes ;
— l’étude des dix photomontages n’accorde qu’une faible place aux monuments historiques et autres sites historiques ; les photomontages relatifs au château de Gençay ne permettent nullement d’établir une absence de covisibilité puisqu’ils ne sont pris ni du site historique ni des éoliennes ;
— il en est de même s’agissant des vues depuis les habitats avoisinants, présentées au moyen d’une seule carte ; en l’absence de données sur l’altimétrie des bourgs et hameaux par rapport au projet éolien, aucun contrôle ne peut être opéré ;
Sur la mise à jour de l’étude environnementale :
S’agissant de l’avifaune :
— les conclusions sont remises en cause par l’absence de transparence sur les relevés effectués ; l’aire d’étude comporte de très nombreuses espèces patrimoniales, comme l’alouette lulu et le milan noir, qui sont des espèces reconnues par la ligue de protection des oiseaux (LPO) comme étant sensibles à l’éolien et des espèces à protéger au niveau national ;
S’agissant des chiroptères :
— le déplacement de l’éolienne E2 ne respecte pas les recommandations Eurobats, dès lors qu’elle se trouvera à 61 mètres d’une haie arbustive haute au lieu des 200 mètres préconisés ; les chauve-souris sont attirées par les éoliennes jusqu’à au moins 14 kilomètres et ont un terrain de chasse pouvant aller jusqu’à 30 kilomètres ; le déplacement de l’éolienne E2 ne respectera pas les recommandations Eurobats et portera une atteinte plus grande à des espèces protégées ; le dossier complémentaire ne comporte aucune étude de l’environnement d’implantation de l’éolienne E2 et notamment de la haie pour s’assurer de la présence ou non de chiroptères, quelle qu’en soit l’espèce ; le nouvel emplacement de l’éolienne E2 aura un impact sur ces espèces, de par la destruction de linéaires de haies, en modifiant l’espace naturel et en créant des ruptures dans les corridors et supprimant des zones de chasse ; aucune donnée n’est fournie s’agissant des relevés effectués ; les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ; aucune mesure n’est prise après le coucher du soleil alors que tel est le cas pour des projets voisins ;
Sur la mise à jour de l’étude acoustique :
— elle est particulièrement succincte ; la seule prise en considération d’un vent de secteur sud-ouest ne saurait rendre compte de la même manière de l’impact sonore des éoliennes suivant que le point de mesure est situé au sud ou au nord de celles-ci ; les mesures présentées dans la nouvelle étude acoustique jointe au porter à connaissance de 2021 datent en réalité pour neuf points sur douze de 2012 et pour les trois derniers points d’une estimation effectuée en 2018 ; sur le nombre des points de mesure, le modèle présentera un risque de dépassement des seuils réglementaires en période nocturne ;
— quatre des six points de vue ne respectant pas les dispositions réglementaires se trouvent à proximité de l’éolienne E2 ; les modifications accordées sont susceptibles d’accroître les nuisances, notamment sonores ; l’efficacité de ce plan de bridage est cependant nécessairement entachée par le peu de fiabilité des résultats annoncés ;
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement a été méconnu ; le déplacement de l’éolienne E2 dans un axe sud-ouest entraîne un éloignement par rapport aux habitations situées au nord-est du projet et opère un rapprochement des hameaux situés au sud-ouest, au premier rang desquels figurent le hameau de la Grange des Brandes, ou même à l’ouest, celui des Rousselières ;
— s’agissant des conséquences sur les populations humaines, de nombreuses études scientifiques établissent un lien entre l’installation et l’exploitation de parcs éoliens et la survenue de troubles sanitaires auprès des résidents avoisinants ; le principe de précaution doit être adopté vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations, laquelle est associée à une dégradation de la qualité du sommeil et l’apparition de vertiges, deux syndromes qui impactent négativement la qualité de vie ;
— s’agissant des conséquences sur les populations animales : plusieurs études scientifiques ont démontré que les éoliennes ne sont pas sans conséquence sur la santé des animaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021, 7 avril 2022, 16 novembre 2022, la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association et des personnes physiques requérantes ; l’association ne démontre pas avoir régulièrement habilité son représentant ; l’intérêt pour agir de l’EARL n’est à aucun moment démontré alors que cet intérêt ne se confond pas avec celui d’une personne physique ;
— les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 22 juin 2021 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2022 à 12 heures.
Les demandes de M. G, de l’association « En partant de la Ménophe » et de M. C A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont été rejetées par décisions du 16 janvier 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F B,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant l’association En partant de la Ménophe et autres et de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Parc éolien de Saint-Maurice-La-Clouère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 29 avril 2015, la société Parc éolien de Saint-Maurice-La-Clouère a sollicité la délivrance d’une autorisation unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-La-Clouère. Par un arrêté du 11 juin 2019, la préfète de la Vienne a accordé cette autorisation. Le 1er février 2021, la société pétitionnaire a déposé un dossier de porter à connaissance informant la préfète de la suppression de l’éolienne E5, du déplacement de l’éolienne E2 et de la puissance des éoliennes. Par un arrêté modificatif du 22 juin 2021, la préfète de la Vienne a autorisé la société Parc éolien de Saint-Maurice-La-Clouère à exploiter le parc éolien projeté en fixant de nouvelles prescriptions. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01668 et 21BX03996, l’association En partant de la Ménophe, Messieurs A, M. G, l’EARL Le Petit Plamboux demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Ces arrêtés sont relatifs au même projet et leurs contestations présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’autorisation unique du 11 juin 2019 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, alors en vigueur : « I. A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, d’installations de méthanisation et d’installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé » autorisation unique « dans le présent titre. /Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement () permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, autorisation de défrichement (). /L’autorisation unique tient lieu des permis, autorisation () mentionnés à l’alinéa précédent pour l’application des autres législations lorsqu’ils sont requis à ce titre. () ».
4. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées () au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () sont considérées comme des autorisations environnementales () avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables () / 2° Les demandes d’autorisation au titre () de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ".
5. L’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d’une autorisation unique prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique que la société Parc éolien de Saint-Maurice-La-Clouère a déposée le 29 avril 2015 est régie par l’ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d’application du 2 mai 2014.
6. En vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2014, l’autorisation unique, d’ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l’article 15 précité de l’ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu’il estime qu’une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe afin de permettre à l’administration de régulariser l’illégalité par une autorisation modificative.
7. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation unique, comme de l’autorisation environnementale, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d’autorisation :
S’agissant des capacités financières :
8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, en vigueur à la date du dépôt de la demande, l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement « () prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du même code, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation.
9. Il résulte du dossier de demande d’autorisation, complété le 10 juillet 2017, que la société de projet Parc éolien Saint-Maurice-la-Clouère est détenue à 100 % par la société française Epuron Energies Renouvelables, elle-même détenue à 100 % par la société néerlandaise Impax New Energy Holdings Coopératief, elle-même détenue à 100 % par des structures d’investissement londoniennes, « Impax New Energy Investors II LP » et « Impax New Energy Investors II-B LP ». Epuron Energies Renouvelables et ses actionnaires se sont engagés le 22 juin 2017 à disposer des fonds nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet, par l’apport en fonds propres de 20 % du coût total du projet ou un apport en fonds propres de 100 % du coût total du projet en cas d’absence de financement par un emprunt bancaire. Le groupe Epuron est spécialisé dans le développement et l’exploitation de parcs éoliens. Il exploitait déjà 14 parcs au moment du dépôt de sa demande, dont celui d’Oyré Saint-Sauveur en Vienne, représentant une puissance de 160,2 MW et employait 12 personnes réparties sur deux sites en France. Le 4 juillet 2017, le groupe Crédit Agricole Unifergie a indiqué son intérêt pour assurer l’arrangement et le financement du projet, lequel est estimé à 16,80 millions d’euros, tout en conditionnant son prêt à l’achèvement du développement du projet et notamment à l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires. Les capacités financières de la société de projet sont démontrées au travers de celles des différents actionnaires ainsi qu’au travers du plan de financement envisagé. En outre, le dossier de demande comportait un plan de financement prévisionnel de 2016 à 2036, comportant des indications précises sur les capacités financières du pétitionnaire, ainsi que l’échéancier de la dette bancaire associée au financement du projet. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d’affaires global, duquel ont été soustraits les charges d’exploitation, les amortissements, les charges fiscales et les provisions pour le démantèlement, permet de s’assurer que la société Saint-Maurice-la-Clouère aura les capacités financières nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ainsi qu’au respect de la réglementation tout au long de la phase d’exploitation de l’installation. Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet de nature à informer de manière suffisante l’autorité compétente et le public sur le montage financier de l’opération.
S’agissant des capacités techniques :
10. D’une part, il résulte du dossier de demande d’autorisation que la société de projet Parc éolien Saint-Maurice-la-Clouère sera la seule exploitante du parc en litige, assurera la direction de l’ensemble des opérations liées à l’exploitation et à la maintenance du parc, tout en se réservant la possibilité de faire appel à des prestataires, parmi lesquels la société Epuron SAS pour des missions liées au développement du projet et de la coordination de sa construction et, pour l’exploitation du parc éolien, une société spécialisée dans la gestion technique, commerciale et administrative des parcs éoliens. Le dossier de demande décrit également en son point 4.2.1 la nature des prestations confiées aux opérateurs d’exploitation et de maintenance, ainsi que l’organigramme des missions confiées aux différents intervenants. D’autre part, la société pétitionnaire a défini le gabarit du modèle d’éolienne envisagé, compte tenu des données du vent sur le site. Quatre modèles sont pressentis d’une puissance de 2 à 3 mégawatts, d’une hauteur maximale en bout de pale de 149,9 mètres, d’une hauteur du mât avec nacelle variant entre 95,07 mètres et 102 mètres. Le diamètre du rotor oscillera entre 97,7 mètres et 115,71 mètres. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations relatives aux capacités techniques doit être écarté.
S’agissant des garanties financières :
11. Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. / Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. () ». Aux termes de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I. La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / () » Aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, alors en vigueur : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ». Aux termes de l’article R. 516-2 du code de l’environnement : " I. Les garanties financières exigées à l’article L. 516-1 résultent, au choix de l’exploitant : / a) De l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; / b) D’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; () / d) D’un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d’activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou / e) De l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l’exploitant ou qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. / () ".
12. Une insuffisance entachant la composition du dossier n’est susceptible de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
13. Eu égard à l’objet et à l’étendue de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 du code de l’environnement, compte tenu du stade de la procédure auquel elle s’applique, et alors que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant la constitution des garanties financières et que la demande d’autorisation présentée par la société exploitante comportait des éléments précis sur le plan de financement, comprenant une provision inscrite en comptabilité en vue du démantèlement de l’installation, un engagement de constitution des garanties financières lors de la mise en exploitation du parc, le montant des garanties financières, calculé conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et fixé à 250 000 euros, sous réserve de réactualisation tous les cinq ans, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été, en l’espèce, susceptible de nuire à l’information complète du public ou d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante précision des garanties financières dans le dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. /II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; /2° Une description du projet, y compris en particulier : /- une description de la localisation du projet ; /- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement () /3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; /d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; /e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : /- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; /- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; /9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; () ".
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude acoustique :
16. Les requérants soutiennent que les études menées sont insuffisantes, concernant notamment les vents dominants et que les impacts sonores identifiés ne sont pas conformes à la réglementation et ne pourront être résolus par la mise en œuvre d’un plan de bridage. Il résulte de l’instruction que le bureau d’études Gamba a analysé les mesures de vent constatées, en tenant compte des vents dominants orientés sud-ouest, d’une force au-delà de 3m/s, à l’issue d’une campagne menée sur dix points de mesure du 5 au 15 juillet 2012. Les impacts acoustiques ont été analysés pour chaque type de machine envisagé. Les valeurs constatées restant nettement inférieures aux seuils réglementaires de jour comme de nuit, l’étude conclut au respect par le projet de la réglementation en vigueur, quel que soit le type de machine considéré. En cas de dépassement des seuils réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit devront être adoptées. Dans son avis émis le 14 février 2018, la MRAE recommande au pétitionnaire d’apporter des précisions s’agissant du lieu de vie « la Gonêche », de la modélisation des vents nord-est et nord-ouest et de la nécessaire adaptation du plan de bridage. Elle conclut que le plan de bridage présenté « semble propre à limiter la gêne des riverains, et à assurer un respect de la réglementation ». Toutefois, un contrôle de l’efficacité de la mesure devra être réalisé après mise en service des éoliennes, afin de s’assurer de l’acceptabilité de l’impact sonore du projet, en rectifiant les biais éventuels provenant de données initiales limitées et des hypothèses de modélisation. En réponse à ces observations, la société exploitante a complété l’étude acoustique le 18 mai 2018, par trois points d’analyse supplémentaires, intégrant le hameau « la Gonêche », lequel peut être comparé au point de contrôle « la Perdrigère » en raison d’une exposition similaire au vent et d’une végétation peu importante, a rappelé la différence entre régimes de vents et secteurs de vents dominants, orientés sud-ouest et mentionné les plans de bridage diurne et nocturne, définis pour chaque éolienne, ainsi que leur incidence par la présentation de tableaux d’émergence en fonctionnement normal ou bridé. Les réponses et le complément d’information acoustique ont été mis à disposition du public. La circonstance que l’arrêté du 11 juin 2019 comporte une prescription selon laquelle l’exploitant devra procéder à deux campagnes de mesures acoustiques, dans le délai d’un an après la mise en service de l’installation des machines afin de vérifier la conformité du plan de gestion aux dispositions réglementaires, ne constitue pas l’aveu d’une insuffisance de cette étude, mais une garantie supplémentaire du respect des normes acoustiques. Par suite, les requérants ne démontrent pas en quoi la méthodologie utilisée et complétée aurait révélé des omissions ou des insuffisances de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du matériel choisi :
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la société pétitionnaire a, en son point 2.1, présenté le scénario retenu initialement en présentant un projet de cinq éoliennes, à tour tubulaire, équipées de trois pales en résine époxy, renforcée en fibre de verre, montées sur un axe horizontal, d’une puissance unitaire de deux à trois mégawatts, les quatre modèles envisagés et leurs caractéristiques, leurs parcelles d’implantation. L’installation a également fait l’objet d’une présentation dans l’étude de dangers, complétée de données sur le fonctionnement de l’installation et les conditions de sa mise en sécurité.
S’agissant des effets cumulés avec les autres parcs éoliens :
18. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact produite par la société à l’appui de sa demande d’autorisation ne devait porter sur le cumul des incidences qu’avec d’autres projets connus, et notamment ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière d’environnement, a été rendu public. D’une part, la société pétitionnaire a déposé sa demande comportant l’étude d’impact auprès des services instructeurs le 29 avril 2015, laquelle a été complétée les 7 octobre 2016, 27 juin 2017 et 20 novembre 2017. Les projets de Vernon, Champagné Saint-Hilaire, Ferrière-Airoux, Saint-Secondin et Bouresse, cités par les requérants, ont tous fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale postérieur à la date de dépôt de l’étude d’impact relative au projet en litige. D’autre part, trois projets de parcs éoliens sont identifiés par cette étude dans un rayon de douze kilomètres, le plus proche étant localisé à 4, 8 kilomètres. L’étude d’impact présente une carte recensant dans les aires d’étude intermédiaire et éloignée les parcs éoliens en fonctionnement, ainsi que les projets dont l’instruction est en cours ou ayant fait l’objet d’un avis défavorable. Elle conclut à des relations d’intervisibilité avec les parcs éoliens des Mignaudières, des Brandes et d’Usson, qualifiées de modérées en raison de la taille apparente des éoliennes. Dans l’aire d’étude rapprochée, l’intervisibilité avec le parc éolien des Mignaudières est modérée en raison de la présence de la vallée de la Clouère scindant le territoire de ses épaisses ripisylves, de nombreux bois, de bosquets et de maillage bocager riche. Si la MRAE relève que l’absence de saturation visuelle aurait utilement pu faire l’objet d’un argumentaire plus détaillé, sur la base d’une identification des habitations concernées et d’une présentation illustrée des impacts, la société exploitante conclut à l’absence de saturation visuelle depuis l’habitat immédiat, en raison de la morphologie du paysage qui contribue « à dissimuler considérablement tout ou partie des parcs ».
S’agissant de l’étude d’impact sur l’avifaune :
19. Il résulte de l’instruction que le bureau d’études Calidris a réalisé le volet « faune/flore » de l’étude d’impact réalisée en septembre 2017, conformément au « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » édité par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, actualisé en 2010. Il a été constaté que la zone d’implantation potentielle (ZIP), l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude intermédiaire se situent hors de tout zonage réglementaire, d’inventaire du patrimoine naturel. Trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I se situent dans un rayon de dix kilomètres autour du site du projet, l’une d’entre elles, le « Patural des chiens » accueillant une avifaune diversifiée inféodée aux milieux aquatiques, parmi laquelle l’alouette lulu, la locustelle tachetée et le râle d’eau. Un site Natura 2000 est recensé dans l’aire d’étude éloignée, à 17 kilomètres. Le projet se situe à l’ouest du site « forêts et pelouses de Lussac », ZNIEFF de type II, dont les pelouses calcicoles hébergent plusieurs oiseaux rares (pipit rousseline, oedicnème criard, outarde canepetière), à 18 kilomètres de la ZIP. La partie de la vallée de la Vienne, les « Iles de la Tour au Cognum », orientée selon un axe nord-sud, sert de couloir migratoire, de lieu d’alimentation et de repos aux oiseaux migrateurs. L’expertise de terrain a été conduite à dix reprises entre le 21 décembre 2012 et le 18 novembre 2013, dans le but de couvrir les périodes d’hivernage, de migration pré- et post-nuptiale et de nidification. Les oiseaux migrateurs ont été observés trente-six heures réparties sur cinq jours au printemps, puis vingt-huit heures réparties sur quatre jours à l’automne. En premier lieu, ont été contactées 82 espèces d’oiseaux sur le site du projet, soit qu’elles sont inscrites en annexe I de la directive européenne 79/409 CEE pour la conservation des oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux », soit qu’elles figurent sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées en France ou encore qu’elles présentent un intérêt déterminant dans la région. Deux espèces d’intérêt patrimonial, le busard Saint-Martin et le faucon émerillon, ont été observées, en effectif limité lors de l’inventaire des hivernants. Il n’existe aucune zone de concentration de la migration prénuptiale sur le site et les migrateurs sont susceptibles de traverser la ZIP en tous points. Les zones de haltes sont essentiellement situées dans les parcelles cultivées et leur attractivité dépend de l’assolement. L’alouette des champs représente 56 % des effectifs, en phase de migration postnuptiale. Cinquante-cinq espèces ont été constatées en période de nidification. L’étude d’impact conclut à un impact qualifié de faible à fort, en phase de travaux, avant application des mesures d’évitement et de réduction, pour l’alouette lulu, la caille des blés, la chevêche d’Athéna, la huppe fasciée et la linotte mélodieuse, un impact nul à faible en phase d’exploitation pour l’ensemble de l’avifaune rencontrée sur site. Si les requérants soutiennent que le site constitue un réservoir de biodiversité pour différents groupes et notamment pour le héron gris, ils ne l’établissent pas par la seule production de documents généraux, qualifiant cette espèce comme étant vulnérable et quasi menacée au niveau national. La MRAE constate le 14 février 2018 la réalisation d’une étude bibliographique et de nombreux inventaires de terrains représentant un cycle biologique complet réalisés entre décembre 2012 et décembre 2013, tout en regrettant l’absence de justification d’une mise à jour de ces données. Les enjeux ont, selon l’autorité, été bien identifiés. Les principales mesures concernant la phase de travaux sont de nature à limiter la perturbation des espèces et les impacts de la perte d’habitats. L’autorité environnementale recommande au porteur de projet de justifier la différence de sensibilité, qualifiée de particulière pour le milan noir par le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres afin de s’assurer de la pertinence de la caractérisation du niveau d’impact retenu par la suite. L’exploitant a, en réponse à ces observations, estimé que l’environnement du site n’avait fait l’objet d’aucune modification substantielle, en matière d’habitats, de haies ou de cultures. Il s’est engagé à respecter le protocole de suivi environnemental 2018 des parcs éoliens terrestres, sans que ce suivi s’impose pour le milan noir qui n’a pas été identifié comme nicheur sur zone et alors que le nombre de collisions constaté vis-à-vis de sa dynamique de reproduction et de sa population n’implique pas d’enjeu majeur pour la pérennité de l’espèce. Si l’autorité environnementale soumet la possibilité d’exclure en totalité du phasage des travaux la période de nidification de la huppe fasciée et de la linotte mélodieuse, il résulte de l’instruction que des mesures d’évitement et de compensation sont prévues pour préserver cette phase de nidification en phase travaux. Par suite, l’étude d’impact contient une analyse suffisante de l’état initial et des impacts du projet sur l’avifaune.
S’agissant de l’étude d’impact sur les chiroptères :
20. Il résulte de l’instruction, notamment du volet « faune/flore » de l’étude d’impact, qu’ont été identifiés, à 13 kilomètres de la ZIP les sites du bois de la Bougière et de l’ile du Divan, dans lesquels ont été constatées différentes espèces de chauve-souris, dont la pipistrelle de Kuhl et le murin de Daubenton. Sept sorties nocturnes ont eu lieu du 24 avril au 3 octobre 2013, aux périodes clés du cycle biologique des chiroptères, auxquelles se sont ajoutées des écoutes actives de 20 minutes sur 10 points à l’aide d’un détecteur hétérodyne (oscillateur local permettant un changement de fréquence). Les bois, le bâti et les ouvrages d’art de la zone étudiée ont été inspectés dans le but d’identifier les potentiels gîtes. Le site n’est pas qualifié d’enjeu majeur pour les chiroptères, tout en présentant une richesse chiroptérologique, liée à la qualité de certains milieux pour l’accueil de zone de chasse ou de corridor de déplacement (bocage, plans d’eau, boisement). 17 espèces de chiroptères y ont été recensées. L’impact a été qualifié de moyen, en raison de l’implantation des éoliennes E4 et E5 pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, le noctule de Leisler, en phases de travaux et d’exploitation et faible pour les autres espèces. Des mesures d’insertion environnementale à fin d’évitement et de réduction des impacts sont annoncées. L’autorité environnementale évalue la méthodologie mise en place comme adaptée au contexte du projet, tout en regrettant l’absence de mesures en altitude pour caractériser la présence en hauteur de ces espèces. L’exploitant, en réponse à cette observation, s’engage à appliquer le protocole de suivi environnemental 2018, qui prévoit des mesures en hauteur et a joint à sa réponse un devis de 14 548,80 euros, pour l’écoute des chiroptères en nacelle. Dès lors, si les requérants émettent plusieurs critiques sur l’étude d’impact relative aux chiroptères, ils ne démontrent pas en quoi la méthodologie utilisée aurait révélé des omissions ou des insuffisances de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude d’impact sur les éléments patrimoniaux et pour les riverains :
21. Il résulte de l’instruction que le volet paysager réalisé en septembre 2017 a été mené, conformément aux préconisations du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens réactualisé en 2010 par le ministère de l’écologie et du développement durable permettant d’apprécier l’insertion des éoliennes dans les aires d’études éloignée, intermédiaire et rapprochée. Si le site éolien est situé au centre de reliefs peu prononcés, certains bourgs qualifiés de perchés présentent des enjeux paysagers forts compte tenu de vues lointaines potentielles en direction de la zone de projet. Dans l’aire d’étude éloignée, seul Champagné-Saint-Hilaire a été identifié comme implanté sur un promontoire significatif, rendant les éoliennes en litige visibles à une distance de 12 km. Cinq bourgs sont étagés sur coteaux mais auront une vue fermée en direction du site éolien, en raison de reliefs colonisés par une arborescence dense, d’épais boisements, de taillis ou de jardins entourant le bourg. Dans l’aire d’étude éloignée, les enjeux sont qualifiés de faibles, sauf pour l’inter-visibilité entre les parcs éoliens dont l’enjeu est moyen. L’aire d’étude intermédiaire présente un relief plat traversé par la vallée de la Clouère et de fréquents boisements. Elle ne comprend aucun bourg perché et deux bourgs étagés sur coteaux. Les enjeux sont qualifiés de faibles, sauf pour l’intervisibilité entre les parcs éoliens et la perception des éoliennes depuis les axes routiers dont l’enjeu est moyen. La ZIP est inscrite, dans l’aire d’étude rapprochée, dans un tissu boisé émietté et dispersé offrant à la vue des successions de plans arborés. De ce fait, les vues vers les éoliennes seront extrêmement variables selon la position ou les déplacements d’un observateur. De nombreux hameaux et fermes isolées sont disséminés dans l’aire d’étude, entourés le plus souvent de haies et de boisements qui limitent les vues. Le relief peu contrasté (les altitudes varient de 130 à 145 m) n’offre pas de réelle position dominante depuis ces secteurs d’habitation. Les vues profondes et dégagées sur le plateau y sont aussi peu fréquentes. C’est principalement à la sortie des hameaux et des bois qui les entourent que le futur parc éolien sera visible. Les enjeux sont qualifiés de moyen à fort s’agissant de la perception des éoliennes depuis les bourgs et l’habitat proche, les axes routiers, moyen s’agissant de l’inter-visibilité entre les parcs éoliens et faible s’agissant de la co-visibilité avec un monument historique. 52 photomontages ont été réalisés dont 29 dans l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquels trois représentations figurant l’insertion du projet depuis l’église de Saint-Maurice-la-Clouère et le château de Gençay, inscrits au titre des monuments historiques, 14 dans l’aire d’étude intermédiaire et 9 dans l’aire d’étude éloignée. L’objectif a été d’évaluer les impacts en cas de covisibilité avec un monument historique, d’intervisibilité avec un autre parc éolien, la perception depuis les vallées, l’habitat, les axes routiers et les panoramas remarquables, lesquels ont fait l’objet de tableaux synthétiques après présentation de chaque planche de photomontage, enrichie de données sur la localisation du point de vue, la date de prise de vue et des commentaires paysagers. Par son avis émis le 14 février 2018, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Nouvelle-Aquitaine estime que l’analyse du paysage est réalisée à différentes échelles, définies par des aires d’études dont les périmètres sont justifiés notamment par la mise en œuvre de formules de calcul (aire d’étude éloignée) ou par le principe de taille apparente des éoliennes (aires d’études intermédiaire et rapprochée), tout en observant que cette définition aurait pu être complétée par la prise en compte de la hauteur de la topographie et des enjeux identifiés, sans se limiter au seul critère d’éloignement. Elle relève que l’impact sur le paysage est présenté en reprenant des éléments du volet paysager. L’analyse fait l’objet de nombreux photomontages présentés dans l’annexe 2, permettant d’appréhender l’impact estimé. La perception depuis l’habitat est présentée à l’aide d’une carte identifiant les vues fermées et les vues ouvertes sur les projets d’éoliennes. Selon l’autorité environnementale, « le choix des prises de vue retenues pour les habitations proches aurait mérité d’être explicité afin d’étayer les commentaires sur les façades principales des bâtiments, les haies bocagères et la perception depuis les habitats. ». Elle conclut que l’efficacité et la pertinence de la mesure, proposée aux propriétaires des hameaux proches, de réaliser des plantations afin de réduire la modification du paysage quotidien et de limiter l’impact du projet, mériteraient d’être justifiées au regard de la hauteur de ces plantations par rapport aux éoliennes et de la durée nécessaire à sa mise en œuvre. La société exploitante a répondu à ces différentes observations, reprises dans le dossier d’enquête publique. Alors même que l’étude d’impact comporte peu de données précises sur la topographie des lieux et la hauteur altimétrique des bourgs identifiés ou des monuments bâtis et naturels relevés par rapport à la hauteur altimétrique du projet, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de réalisation des photomontages auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, au regard des monuments historiques, de l’habitat ou du paysage.
22. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisances, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
23. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / II. L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. () ».
24. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
25. Il résulte des pièces versées au dossier que l’avis d’enquête a été d’une part, publié les 20 septembre et 18 octobre 2018 dans deux journaux locaux dans le département de la Vienne, d’autre part, diffusé sur le site internet de la préfecture de la Vienne. Il résulte d’ailleurs du rapport du commissaire enquêteur que la population a également été informée, par voie d’affiches apposées dans chaque commune dans un rayon de six kilomètres et sur les lieux d’implantation du projet, officialisées par constat d’huissier. Le dossier a pu être consulté dans les locaux de la mairie de Saint-Maurice-la-Clouère, sous forme papier, ainsi que par voie dématérialisée sur le site de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité des mesures de publicité de l’avis d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la santé des personnes et des animaux :
26. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes des 1° et 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable » et du " principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ".
27. S’agissant de la santé des riverains, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude acoustique qui n’est pas entachée d’insuffisances, comme il a été dit ci-dessus, qu’après mise en œuvre de mesures de bridage, les émergences sonores dues à l’installation ne devraient pas dépasser les seuils fixés par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’installation ne serait pas susceptible de respecter ces prescriptions dont le caractère impératif est rappelé dans l’arrêté préfectoral attaqué. L’arrêté préfectoral du 11 juin 2019, en son article 9, impose également à l’exploitant, dans un délai d’un an à compter de la date de mise en service en totalité de l’installation, la réalisation de deux campagnes de mesures acoustiques, en période végétative et hors période végétative. En cas d’écart constaté en matière d’émergence, le plan de gestion devra être adapté dans un délai de trois mois et une nouvelle étude devra être réalisée dans le délai d’un an après le constat de ces écarts. Ces contrôles imposés ne font pas obstacle à ceux susceptibles d’être initiés par l’inspection des installations classées. Conformément à une réserve émise par le commissaire enquêteur, le pétitionnaire s’est engagé à constituer un comité de suivi pendant les phases de construction et de fonctionnement, associant les élus et les habitants aux fins d’information et de mise en œuvre de toutes mesures de nature à réduire les impacts pour les riverains. Enfin, aucune donnée scientifique acquise ne permet d’identifier précisément, avant même la mise en service de l’installation, un « syndrome éolien » systématique qui justifierait des mesures préventives spécifiques ou un refus d’autorisation. Les requérants produisent différents documents et articles relatifs aux conséquences sur la santé des émissions d’infrasons. Si l’Académie de médecine a décrit dans un rapport établi en 2017 des troubles de santé en lien avec le voisinage de parcs éoliens, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu au mois de mars 2017 un rapport qui, tout en rappelant l’émission par les éoliennes d’infrasons et de basses fréquences sonores, conclut que l’examen des données expérimentales et épidémiologiques ne met pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens. Ainsi, et dès lors qu’à tout moment l’administration peut être saisie de difficultés et imposer, si besoin, des prescriptions complémentaires, il ne peut être considéré que l’autorisation méconnaîtrait la préservation de la santé humaine et que l’hypothèse d’une atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé aurait justifié, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution.
28. S’agissant des intérêts agricoles, ainsi qu’il a été dit, aucune donnée scientifique acquise ne permet de corroborer les effets négatifs des éoliennes sur les animaux d’élevage et il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le projet serait de nature à entraîner de graves effets sur les cheptels des élevages environnants. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présenterait pour l’agriculture de graves dangers ou inconvénients qui auraient justifié des prescriptions particulières ou un refus.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des intérêts environnementaux :
29. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
30. L’appréciation de l’exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d’implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d’autres parcs éoliens, et des effets d’atténuation de l’impact visuel du projet.
31. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
S’agissant de la protection de la faune :
32. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, () ; /2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, (); / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;/4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; /2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; /3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, () ; /4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; ()/ II. Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :/1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;/2° Etablir, () un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; () ".
33. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et 2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
34. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
35. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Quant à l’atteinte aux chiroptères :
36. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis émis par la MRAE que seize espèces de chiroptères ont été identifiées sur la zone d’implantation potentielle. L’autorité environnementale situe les enjeux, qu’elle qualifie de modérés, au niveau des lisières de boisements, des boisements et des haies. La zone d’activités des chiroptères est définie comme étant un périmètre de 50 m autour des boisements et haies, éléments à mettre en parallèle avec les préconisations Eurobats, lesquelles recommandent d’éviter la construction d’éoliennes en milieu boisé ou à moins de 200 mètres de celui-ci. La société exploitante s’engage à appliquer le protocole de suivi environnemental 2018 des parcs éoliens terrestres et à mettre en place un plan de bridage. Le plan de bridage des éoliennes est défini pour chaque éolienne en fonction de son positionnement ou non dans une zone de culture et de sa distance d’avec des trames boisées, lieux de nourriture et de gîte. Une campagne de mesures effectuée la première année d’exploitation permettra de définir précisément les conditions de bridage des éoliennes E4 et E5. En phase de travaux, si les opérations de suivi environnemental identifient des sensibilités majeures (espèces nicheuses à proximité ou dans l’emprise des zones de chantier), le chantier pourra être arrêté le temps nécessaire à la reproduction de l’espèce en question. Préalablement aux chantiers, les haies impactées par le projet devront être coupées en période de transit des chiroptères, soit d’avril à mai et d’août à septembre. Les arbres seront laissés une semaine sur place après la coupe, effectuée principalement les jours où les températures seront supérieures à 13°, pour permettre aux chauve-souris qui y avaient installé leur gîte de le quitter. Des nichoirs et des gîtes seront posés avant la coupe des haies. S’agissant de la mortalité par collision, le plan de régulation prévoit l’arrêt des éoliennes E4 et E5, proches des zones boisées, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à cinq mètres par seconde et l’absence de pluie ainsi que du 1er août au 15 octobre du coucher du soleil jusqu’à l’aube. Un suivi de mortalité est mis en place, par une série de 4 passages par éolienne la première année d’installation fin aout début septembre, puis la deuxième année par 12 passages répartis de début aout jusqu’à fin septembre. Si une mortalité importante est constatée la première année, des modifications du régime de bridage pourront être apportées et la deuxième année permettra de vérifier si ces modifications sont suffisantes. Dix gîtes seront placés dans un rayon d’un kilomètre autour du projet avant la coupe des haies, pour éviter la rupture dans les possibilités de nidification des espèces sur le site. Un linéaire de haies de 552 mètres, constitué d’espèces autochtones et si possible connecté à d’autres haies ou à des boisements, sera planté dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet et à plus de 200 mètres des éoliennes. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’article 6 de l’arrêté du 11 juin 2019 tient compte de ces propositions, en prescrivant, de manière renforcée, des mesures de préservation que constituent le plan de bridage pour les cinq éoliennes, le suivi de l’activité chiroptérologique, sous le contrôle du service de l’inspection des installations classées, et les conditions de replantation des linéaires de haies et d’installation de gîtes. L’article 7 du même arrêté prescrit aussi la conduite des travaux uniquement en période diurne, hormis ceux mis en œuvre lors des mois de janvier et février au cours desquels un éclairage du chantier de nuit est autorisé sauf si la zone de chantier est localisée à moins de 5 km d’un gîte d’hibernation de chiroptères et que les installations sont susceptibles d’avoir un impact sur la mortalité chiroptérologique. Alors même qu’au stade de l’élaboration de l’étude d’impact le pétitionnaire ne justifiait pas encore de la maîtrise foncière des terrains concernés ou de l’accord des propriétaires pour la plantation de haies nouvelles, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de réduction et d’évitement prévues dans le projet et, au demeurant, reprises dans l’arrêté fixant les prescriptions applicables à l’autorisation d’exploiter, seraient insuffisantes au point que la préfète aurait dû assortir l’autorisation en litige de prescriptions complémentaires, notamment en imposant un déplacement des éoliennes pour tenir compte de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières bois.
Quant à l’atteinte à l’avifaune :
37. Par son avis rendu le 10 mai 2019, l’inspecteur des installations classées observe que tous les habitats sont occupés au moins ponctuellement par des espèces patrimoniales, que ce soit pour la chasse, le repos ou l’installation d’un nid. Il qualifie de faibles les enjeux pendant la période hivernale avec peu d’espèces patrimoniales présentes et des concentrations d’oiseaux assez faibles. 33 espèces migratrices, parmi lesquelles principalement la grue cendrée, survolent l’ensemble de la ZIP. La hauteur des éoliennes envisagées (150 m) est peu impactante pour des oiseaux migrateurs dont les études définissent le vol entre 200 et 800 m d’altitude. Pour l’avifaune nicheuse, 55 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’ensemble de la zone d’étude, le peuplement d’oiseaux du site étant composé de 21 espèces « communes » à « très communes ». L’inspecteur des installations classées note que, si durant la phase travaux, cinq espèces sont impactées de manière faible à forte, les impacts en phase exploitation sont qualifiés de nuls à faibles pour l’ensemble de l’avifaune. Comme pour les chiroptères, la phase de travaux tiendra compte de la phase de reproduction des oiseaux nicheurs et des nichoirs seront posés pour la huppe fasciée et la chouette chevêche. Un suivi de la mortalité est prévu au cours du chantier, puis en cours d’exploitation entre mars et octobre pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, conformément aux dispositions de l 'arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le pétitionnaire s’engage à se conformer au protocole national, publié en novembre 2015, lequel définit une méthodologie de réalisation des divers suivis. Le pétitionnaire propose de faire 4 passages (à raison d’un par semaine pendant le transit automnal) la première année et 12 la deuxième année (à raison de la même fréquence et à la même période de transit) dans le but de vérifier la bonne intégration du parc éolien dans son environnement. Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts pour l’avifaune, en ce compris le milan noir, qui n’a pas été identifié comme nicheur sur la zone, et la grue cendrée, dont aucun cas de mortalité due aux éoliennes n’a été recensé à ce jour en France, sont soit nuls, soit faibles. Les dispositions de l’arrêté contesté reprennent au demeurant ces différentes mesures d’évitement et de réduction. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet contesté créerait des risques particuliers pour l’avifaune, qui auraient dû conduire la préfète à prévoir des mesures autres que celles définies par l’arrêté d’autorisation du 11 juillet 2019.
38. Il résulte des points qui précèdent que le projet autorisé par arrêté préfectoral du 11 juin 2019 ne présente pas un risque suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l’avifaune et de chiroptères, recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale, qu’il s’agisse des risques d’atteinte portée directement à l’intégrité de ces animaux, à leur habitat ou leur cycles biologiques de reproduction ou de repos, de nature à justifier une demande de dérogation. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées pour avoir été délivré sans demande de dérogation.
S’agissant de la commodité du voisinage :
39. Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige consiste dans un premier temps à construire cinq éoliennes et un poste de livraison, dans une zone constituant un polygone, formée de deux lignes sur un axe est-ouest, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-la-Clouère. Le paysage se caractérise par un relief très plat, de grandes parcelles de cultures succédant à des prairies, parsemées de haies et de boisements. La zone est traversée par une ligne de très haute tension et une route départementale. Dans l’aire d’étude rapprochée, se trouvent quelques villages dispersés dont aucun ne dépasse 2 000 habitants. De nombreux hameaux et fermes isolées sont également disséminés dans l’aire d’étude, entourés le plus souvent de haies et de boisements qui limitent les vues. C’est principalement à la sortie des hameaux et des bois qui les entourent que le futur parc éolien sera visible. Les vues des habitations peuvent être arrêtées par des constructions secondaires. L’impact de la zone d’influence visuelle depuis l’habitat proche est qualifié de moyen à fort. Pour atténuer la présence des éoliennes dans le paysage quotidien des riverains des huit hameaux, situés à proximité du site, la plantation de haies de type bocagères, composées d’essences variées et indigènes, qui pourraient s’inscrire dans la continuité de haies existantes ou en limite de propriété sera proposée. L’exploitant s’engage à financer la totalité des plantations de 375 mètres linéaires, susceptibles d’être portés à 500 mètres linéaires, si d’autres riverains se trouvant dans un rayon d'1,2 km et qui ont une vue directe sur le projet depuis leur maison d’habitation demandent le bénéfice de cette mesure. Sans dénier l’impact visuel que le projet entraînera sur les hameaux et les habitations environnants, dans un paysage déjà anthropisé par une ligne très haute tension et des routes départementales, il ne résulte pas de l’instruction que cette atteinte puisse être qualifiée de particulièrement sensible et de nature à révéler une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible à la commodité du voisinage doit être écarté.
S’agissant du volet acoustique :
40. Dans son avis émis le 24 octobre 2013, l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes a rappelé que l’émergence réglementaire du niveau sonore ne doit pas dépasser trois décibels de nuit et qu’il conviendrait de veiller tant sur l’état initial sonore que sur les vérifications et contrôles a posteriori. Ainsi qu’il a été dit au point 16, le pétitionnaire a fait réaliser une étude acoustique en mars 2015, complétée en mai 2018, laquelle a révélé que quel que soit le modèle choisi, aucun risque de dépassement des seuils réglementaires n’était relevé de jour. Plusieurs dépassements de ces seuils étaient constatés en période nocturne, impliquant la mise en place de modalités de fonctionnement réduit, sous forme de bridage ou d’arrêt des machines. L’autorité environnementale après avoir constaté des impacts sonores non conformes à la réglementation a pris acte d’un plan de bridage, pour respecter les émergences réglementaires. L’article 8.1 de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2019 prescrit la mesure de réduction d’impact acoustique par la mise en place d’un plan de fonctionnement optimisé en période nocturne dès la mise en service du parc. Ces mesures placées sous le contrôle de l’inspection des installations classées pourront être ajustées au regard de l’évolution technologique et des campagnes de mesure acoustique, prévues par l’article 9 du même arrêté, réalisées en période végétative et non végétative sur la totalité du parc éolien dans le délai d’un an à compter de la date de mise en service. En cas d’écart constaté, l’exploitant disposera d’un délai de trois mois pour adapter son plan et devra, au plus tard un an après le constat du dépassement, organiser une nouvelle étude pour s’assurer du respect des valeurs réglementaires définies par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Compte tenu de ces mesures, il ne résulte pas de l’instruction que le bruit engendré par les éoliennes, dont le nombre a été finalement réduit de cinq à quatre, serait susceptible de porter une atteinte particulière à la santé des habitants du secteur.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2021 :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de modification de l’autorisation :
S’agissant de l’absence de mise à disposition du public des modifications apportées au projet :
41. Aux termes du I de l’article L. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 181-14 du même code : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32 () ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : /1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; /2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; /3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. /La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45./ ().".
42. Par un courrier du 1er février 2021, la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère a porté à la connaissance de la préfète le choix du modèle d’éolienne retenue, la Vestas V100, dont la hauteur du mât avec nacelle dépasse seulement d’un mètre la dimension initialement autorisée, le déplacement de l’éolienne E2 de 349 mètres par rapport à son emplacement initial, dans les limites du polygone constituant la zone d’implantation potentielle, la suppression de l’éolienne E5 et l’information de l’intégration depuis 2018 du groupe Epuron dans le groupe ERG, sous le nom de « I ». Il résulte de ces éléments, notamment de la réduction du nombre d’éoliennes, que les modifications apportées au projet ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs au sens du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et qu’ainsi, la préfète a fait une exacte application de ces dispositions en considérant qu’elles n’étaient pas substantielles. Il en résulte par voie de conséquence qu’elles ne nécessitaient pas une nouvelle autorisation, instruite selon les modalités de la demande initiale, et donc qu’elles n’avaient pas à être précédées d’une enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’absence de consultation des services :
43. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 28 mai 2021, que la modification projetée affectant la position géographique de l’une des éoliennes nécessitait de recueillir l’avis conforme de l’armée et de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), conformément aux dispositions de l’article R. 181-32 du code de l’environnement selon lesquelles le préfet doit notamment saisir pour avis conforme le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense. Par lettres du 18 mars 2021, la préfète de la Vienne a saisi pour avis la DGAC et le ministère de la défense en les informant des modifications intervenues dans le projet, lesquels disposaient d’un délai de deux mois pour répondre. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète aurait dû recueillir des avis d’autres services, qui auraient été rendus nécessaires compte tenu des modifications apportées au projet et rappelées au point qui précède. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des capacités financières :
44. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Selon l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
45. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
46. Il résulte du porter à connaissance que la société exploitante a mis à jour ses capacités financières en précisant que le projet dont le coût est estimé à 11,7 millions d’euros sera financé par un apport en capital des actionnaires à hauteur de 25 % et un emprunt bancaire pour le complément, remboursé sur une durée de vingt ans. La société de projet s’inscrit dans la stratégie définie par la nouvelle maison mère, le groupe ERG, qui exploite déjà 389 megawatts sur le territoire national et a signé le 18 janvier 2020 une lettre d’engagement selon laquelle ERG Energies renouvelables et ERG Power Generation disposent des fonds nécessaires à la construction et l’exploitation du projet et les fourniront au Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère par un apport en fonds propres de 25 % ou de 100 % du coût total du projet selon l’obtention ou non du prêt bancaire. S’agissant de ce dernier point, BNP Paribas confirme le 18 janvier 2021 son intérêt pour assurer l’arrangement et le financement du projet à hauteur de 75 % de l’investissement prévu. La société pétitionnaire produit le compte d’exploitation et l’échéancier du remboursement de la dette bancaire sur une durée de 20 ans. Par suite, les informations fournies dans le porter à connaissance sont suffisamment précises et étayées.
47. Compte tenu du volume de ces fonds propres et des résultats nets qu’elle a présentés, et même en l’absence de production d’un engagement ferme, précis et certain d’un établissement bancaire, la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère apparaît disposer de capacités financières suffisantes pour assurer, outre la construction du projet, son exploitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation des capacités financières de la société doit être écarté.
S’agissant des garanties financières :
48. Aux termes du I de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. ».
49. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète de la Vienne a précisé au point III de l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2021 les garanties financières, à hauteur de 208 000 euros, s’appliquant au projet modifié et l’obligation de l’exploitant de procéder tous les cinq ans à la réactualisation du montant de la garantie financière, selon la formule définie par l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. L’inspecteur des installations classées rappelle d’ailleurs que le montant de ces garanties s’élève, compte tenu de la puissance unitaire de l’éolienne, à 52 000 euros par aérogénérateur. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant du choix du modèle d’éolienne :
50. Il résulte de l’instruction que l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2019 a fixé les caractéristiques du modèle d’aérogénérateur de marque Vestas, d’une puissance unitaire maximale de 3 MW, d’une hauteur maximale en bout de pâle de 150 m et de 102 mètres avec mât et nacelle. En modifiant ces dispositions par l’autorisation d’exploiter quatre aérogénérateurs, au lieu de cinq, d’une puissance unitaire de 2,2 MW, d’une hauteur maximale en bout de pâle de 150 m et de 103 mètres avec mât et nacelle, la préfète a disposé d’éléments suffisants pour estimer que ce choix était comparable à celui initialement retenu. Compte tenu d’une puissance unitaire inférieure et d’un nombre réduit d’appareils, cette autorité a pu légalement estimer que ce modèle qui restait dans les limites techniques et dimensionnelles de l’autorisation initiale et qui au surplus, présenterait de faibles émissions sonores, si les éoliennes sont équipées de serrations, ne nécessitait pas de nouvelles études autres qu’une actualisation.
S’agissant du tracé du câblage inter éolien :
51. Le dossier de porter à connaissance comportait un plan de masse, faisant apparaître le câble interne électrique. Si les requérants soutiennent que ce tracé est susceptible d’emporter des conséquences sur la faune, il ne le démontre pas dès lors qu’il résulte des modifications apportées au projet que l’éolienne E5 est supprimée, la distance de l’éolienne E2 avec les autres sera réduite et que cet appareil sera désormais implanté dans une parcelle en culture, au lieu d’une prairie mésophile.
S’agissant de l’étude acoustique :
52. Il résulte de l’instruction que la société exploitante a fait procéder à une mise à jour de l’étude acoustique par le bureau d’études Gamba en octobre 2020, prenant en compte, sur la base d’un vent référencé à 10 m/s, la modification de l’implantation d’une éolienne, la suppression de l’éolienne E5, et le modèle d’éolienne retenu, muni de serrations. L’impact acoustique du parc est réduit aux points de mesure 5, 8 et 10 du fait de la suppression d’un aérogénérateur. Si pour la période diurne, il n’est constaté aucun risque de dépassement des valeurs réglementaires, de tels risques ont été constatés en période nocturne, nécessitant la définition d’un plan de bridage. Pour tenir compte de cette dernière version, l’arrêté complémentaire modifie l’article 8 de l’arrêté initial en imposant la mise en œuvre des mesures de bridage, ainsi rectifiées, l’équipement des éoliennes par des dispositions de serration, qui ont vocation à réduire les nuisances sonores. L’article 9 prévoit la réalisation de deux campagnes de mesures acoustiques en période végétative et hors végétative dans le délai d’un an à compter de la date de mise en service et les mesures correctrices en cas de dépassement, sous le contrôle de l’inspection des installations classées, restent sans changement. Par suite, pour ces motifs et ceux précédemment indiqués au point 16, les requérants ne démontrent pas en quoi la méthodologie utilisée et complétée, en fonction des modifications apportées au projet aurait révélé des omissions ou des insuffisances de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude de danger :
53. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude de danger a été mise à jour aux mois de mars et d’octobre 2020, permettant de conclure à l’absence de nécessité de mesures supplémentaires de réduction des risques, induits par les modifications apportées au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’étude paysagère :
54. Il résulte de l’instruction qu’une étude paysagère en septembre 2020 a présenté l’évolution des impacts paysagers prenant en considération les modifications apportées au projet ayant fait l’objet d’une étude paysagère en septembre 2017 et comparant de manière simultanée le projet initial et celui modifié. Alors que le projet initial prévoyait cinq éoliennes formant un polygone et se situant sur un double alignement « E1-E2 » et « E3-E4-E5 » sur un axe est-ouest, de part et d’autre de pylônes d’une ligne de haute tension, le nouveau projet préserve ces deux lignes mais réduit la taille du polygone en supprimant l’éolienne E5, située la plus à l’est de sa ligne et rapproche l’éolienne E2 de 347 mètres sur un axe sud-ouest. La superposition des deux cartes permet de conclure à la quasi-absence de différences en terme de visibilité, le déplacement de l’éolienne E2 et la suppression de l’éolienne E5 tendant à diminuer l’aire de visibilité globale. Dix photomontages, dont six dans l’aire d’étude rapprochée, ont été ajoutés à l’étude initiale, les documents permettant de comparer les vues du projet initial et du projet modifié. Le déplacement de l’éolienne E2 ne modifie pas sa prégnance du point de vue des hameaux de la Gâtine et de Rousselières. L’impact sur le château de Gençay, dont les ruines sont classées comme monument historique depuis 1840, reste faible, la quasi-totalité du projet étant dissimulé derrière la végétation et aucune co-visibilité n’est constatée. L’étude constate que le gabarit du modèle retenu reste identique au projet initial, aucune nouvelle habitation ne sera impactée par le déplacement de l’éolienne E2 et la suppression de l’éolienne E5 réduit les impacts sur les habitations les plus proches. Enfin, aucune des mesures de réduction n’est supprimée. Par suite, pour ces motifs et ceux précédemment indiqués au point 21, les requérants ne démontrent pas que l’étude paysagère aurait été insuffisante et faussée.
S’agissant de l’avifaune :
55. Il résulte de l’instruction que le bureau d’études Calidris a procédé à l’actualisation des impacts du projet sur le milieu naturel. Il constate que l’éolienne E5 se trouvait initialement dans une prairie mésophile à 67 m de la haie la plus proche et nécessitait la suppression de 85 m de haies. L’éolienne E2 est déplacée d’une prairie mésophile vers une parcelle en culture. Sa distance à la haie la plus proche diminue et passe de 83 mètres d’une haie basse à 61 mètres d’une haie arbustive haute. Pour sa mise en place, une suppression de 38 mètres de linéaire de haies est nécessaire, contre 56 mètres lors du projet initial. Il résulte de ces modifications que les quatre éoliennes sont situées en cultures, zones peu favorables à la présence de la faune. Trois éoliennes se trouvent à moins de 200 mètres d’une haie et une éolienne (E4) se situe à moins de 50 mètres d’une haie. Les aménagements annexes utilisent principalement la voirie agricole existante. Les voies d’accès et le raccordement électrique passeront essentiellement par ces chemins qui seront renforcés. Les plateformes, sont, elles aussi, situées dans des zones de grandes cultures. La distance de l’éolienne E2 à la haie la plus proche (61m) entraîne une sensibilité faible à modérée pour les oiseaux nicheurs, faible pour les migrateurs et hivernants en période de travaux. En période d’exploitation, la sensibilité est faible que ce soit pour les espèces nicheuses, migratrices et hivernantes. La suppression de l’éolienne E5 réduit la sensibilité de l’avifaune, en phase de travaux et d’exploitation. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’étude ainsi complétée en fonction des modifications apportées au projet n’aurait pas permis à l’autorité administrative de se prononcer sur son impact sur l’avifaune.
S’agissant des chiroptères :
56. Le bureau d’études Calidris a procédé à l’analyse des impacts bruts sur les chiroptères résultant de la suppression de l’éolienne E5 et du déplacement de l’éolienne E2, pour constater que cette dernière sera désormais à 61 mètres d’une haie arbustive haute. L’impact direct dû aux collisions et barotraumatismes sur la majorité des espèces de chauve-souris recensées sur le site est qualifié de faible et de faible à modéré pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la noctule de Leisler, dont les populations sont identifiées comme non négligeables. Aucun flux migratoire marqué n’a été observé lors de l’étude. Du fait de l’implantation des éoliennes en plein champ, aucun habitat favorable aux chiroptères ne sera altéré. L’impact induit par la destruction de linéaires de haies, supprimant des zones de chasse et créant des ruptures dans les corridors aura un impact faible excepté pour les pipistrelles et la noctule de Leisler, pour lesquelles il est qualifié de modéré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude complémentaire sur les conséquences du déplacement de l’éolienne E2 sur la population des chiroptères doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la santé des personnes et des animaux :
57. Ainsi qu’il a été dit aux points 27 et 28 et alors que le projet initial a été ramené à l’implantation de quatre éoliennes au lieu de cinq, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation ainsi complétée méconnaîtrait la préservation de la santé humaine et que l’hypothèse d’une atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé aurait justifié, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution.
En ce qui concerne le déplacement de l’éolienne E2 :
58. Il ressort de l’instruction et notamment de l’étude acoustique et du volet paysager qui ont été réactualisés dans le cadre de l’élaboration du dossier de porter à connaissance par la réalisation de nouveaux calculs d’émergences dont les résultats ne sont pas sérieusement contredits et de nouveaux photomontages couvrant les principaux enjeux paysagers, que les modifications apportées au projet, consistant non seulement à supprimer une éolienne mais aussi à augmenter d’un mètre la taille du mât avec nacelle de l’aérogénérateur et à déplacer l’éolienne E2 de 347 mètres vers le sud-ouest, n’auront pas pour effet, d’aggraver de manière significative l’impact visuel ou sonore du projet initialement autorisé. Le hameau « la Grange de Brandes » qui est le plus impacté par ce déplacement, était déjà recensé pour se voir proposer une mesure de réduction par la plantation de 90 mètres linéaires de haies bocagères. Depuis le château de Gençay, en raison du relief et des boisements, aucun impact de visibilité ou de covisibilité n’est modifié. L’exploitant a maintenu les mesures de réduction pour les habitations susceptibles d’être impactées par l’éolienne E5, malgré sa suppression. L’article 2. V de l’arrêté du 22 juin 2021 complète d’ailleurs l’article 8.1 de l’arrêté initial, en prescrivant la pose de dispositifs de serration sur les éoliennes, pour en réduire l’impact sonore, et la mise en œuvre du plan de bridage tel qu’il est proposé dans l’étude acoustique réactualisée. Le nouveau projet apporte une diminution de l’impact sur le linéaire de haies et les habitats puisqu’avec le déplacement de l’éolienne E2, 256 mètres de haies seront coupés au lieu de 276 mètres lors du projet initial et l’éolienne E5 qui était située dans une prairie mésophile, plus favorable à la présence d’espèces animales, est supprimée du projet initial. Toutefois, l’éolienne E2, implantée dans une parcelle cultivée, se rapproche d’une haie, située à 61 mètres. Les impacts bruts par collision passent de modéré ou de faible à modéré à faible à modéré pour la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la pipistelle pygmée. L’impact induit par la destruction ou l’altération des habitats reste inchangé. La mesure de bridage est maintenue pour l’éolienne E4 proche des matrices boisées et ayant un impact sur les populations de pipistrelles et de noctule commune. L’exploitant s’engage enfin à mettre en place d’une part, le suivi environnemental en phase d’exploitation, tel qu’il est préconisé par l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, comportant au moins 20 prospections dans le délai de douze mois suivant le début d’exploitation du parc, d’autre part, un suivi d’activité en altitude autour de l’éolienne E4, la plus proche d’habitats favorables aux chiroptères. Il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de ces mesures serait insuffisant et que les modifications de l’arrêté du 11 juin 2019 seraient de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
59. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association En partant de la Ménophe et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de la Vienne des 11 juin 2019 et 22 juin 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association En partant de la Ménophe et autres. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association En partant de la Ménophe et autres une somme de 3 000 euros à verser solidairement à la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX01668 et 21BX03996 de l’association En partant de la Ménophe et autres sont rejetées.
Article 2 : L’association En partant de la Ménophe et autres verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association En partant de la Ménophe, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre du 24 novembre 2020, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de Saint-Maurice-la-Clouère.
Copie en sera communiquée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Mickael Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Bénédicte BLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 21BX03996
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