Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 23 févr. 2023, n° 21VE03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2021, N° 2106748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106748 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif deVersailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Mme B A a été partiellement admise (25%) au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 avril 1975 à Fongo-Ndeng, qui a déclaré être entrée en France le 10 avril 2017, a sollicité le 19 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle partielle (25%) à Mme A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressée.
7. En troisième lieu, la requérante soutient à nouveau en appel que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient à nouveau, également, que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état, toutefois, d’aucun élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. A supposer même que, comme elle le soutient, sa présence habituelle depuis 2017 sur le territoire national soit suffisamment établie, cette circonstance ne suffirait pas par elle-même, en tout état de cause, à caractériser les erreurs de droit et d’appréciation invoquées. Enfin, contrairement à ce qu’elle affirme, le préfet ne lui a pas opposé le défaut de communauté de vie réelle avec son partenaire de pacs mais seulement l’absence de « documents probants pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité de la communauté de vie » alors qu’au demeurant, le tribunal a expressément retenu que la communauté de vie avec son partenaire était établie. Ainsi, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 à 11 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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