Annulation 20 avril 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 avril 2023, N° 2102253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de Geispitzen a constaté la caducité des permis d’aménager des 17 décembre 2015 et 4 mai 2017 et la décision de ce maire du 27 janvier 2021 rejetant le recours gracieux du 8 décembre 2020.
Par un jugement n° 2102253 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la commune de Geispitzen, représentée par la SCP Racine Strasbourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il ne saurait être fait application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, dès lors que le recours en annulation introduit par M. C… contre le permis d’aménager modificatif du 4 mai 2017 était frauduleux et tentait de suspendre le délai de validité du permis d’aménager ;
les menus travaux entrepris par M. C… en juillet 2020 n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai prévu à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
seuls peuvent être pris en compte les travaux réalisés les 10 et 11 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, M. F… C…, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Geispitzen le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Huck, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire de Geispitzen a délivré à M. D…, la SARL ETA Barth-Schneider, Mme A…, M. A…, M. B…, M. C… et la commune de Geispitzen un permis d’aménager un lotissement dénommé Villas des Vignes d’une superficie de 15 060 m2 et au plus de 22 lots, sur un terrain sis rue des Jardins et rue des Vignes. Par un arrêté du 4 mai 2017, ce maire a délivré aux mêmes personnes un permis d’aménager modificatif de celui du 17 décembre 2015. Par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de Geispitzen a refusé de proroger le permis d’aménager ainsi modifié. Par une décision du 13 octobre 2020, il a constaté la caducité de ce permis d’aménager et, par une décision du 27 janvier 2021, a rejeté le recours gracieux présenté par M. C… contre ces deux décisions. La commune de Geispitzen relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de M. C…, a annulé ces décisions des 13 octobre 2020 et 27 janvier 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) d’aménager (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si la délivrance d’un permis d’aménager modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis d’aménager initial, le recours contentieux formé à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. En outre, l’interruption des travaux ne rend caduc un permis d’aménager que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En outre, en cas de recours contentieux contre un permis d’aménager, le délai à l’issue duquel le permis est périmé en l’absence d’engagement des travaux dans le délai prévu à l’article R. 424-17, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R. 424-21 et R. 424-23 du code de l’urbanisme, est suspendu jusqu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.
4. La date de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme du permis d’aménager délivré le 17 décembre 2015 ne ressort pas des pièces du dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2017, M. C… avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours contentieux dirigé contre le permis d’aménager modificatif délivré le 4 mai 2017. Alors que le délai de trois ans prévu au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme n’était pas échu, au plus tôt, avant le 18 décembre 2018, plus d’un an après l’enregistrement de ce recours contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de ce recours, qu’il aurait procédé d’une manœuvre frauduleuse n’ayant eu d’autre but que de faire obstacle, en l’éludant, à la péremption triennale du permis d’aménager du 17 décembre 2015. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de l’inapplicabilité des dispositions du premier alinéa de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
6. Le recours contentieux ainsi exercé par M. C… a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2018, qui lui a été notifiée le 8 mai 2018. Il en résulte que le délai triennal de péremption du permis d’aménager du 17 décembre 2015 s’est trouvé suspendu du 19 septembre 2017 au 10 juillet 2018, date à laquelle cette ordonnance, qui n’a pas été frappée de recours, est devenue irrévocable et, à compter du même 10 juillet, a recommencé à courir, pour sa durée, de 453 jours, restant à courir, soit jusqu’au 5 octobre 2019.
7. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu’ainsi au demeurant que ne le conteste pas la commune de Geispitzen, l’exécution du permis d’aménager du 17 décembre 2015 modifié a donné lieu à l’exécution de travaux les 9 et 10 juillet 2019, avant l’échéance du 6 octobre suivant.
8. Pour caractériser la péremption mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme lorsque des travaux ont été entrepris dans l’année suivant l’échéance du délai de trois ans prévu au premier alinéa de cet article, il appartient seulement au juge de rechercher si ces travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis d’aménager.
9. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’entre les 15 et 24 juillet 2020, a été entreprise la première partie des travaux de viabilisation des terrains du lotissement appartenant à M. C…, correspondant à un quart de la superficie de ce lotissement. Ces travaux, de voirie et d’installation de réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement, se sont élevés, ainsi qu’il résulte d’une facture du 30 juillet 2020, à un montant de 32 121 euros et avaient donné lieu le 26 juin 2020 au versement d’un acompte du tiers de ce montant. La réalisation de ces travaux a justifié que le maire de Geispitzen prenne le 15 juillet 2020 un arrêté portant réglementation temporaire de la circulation rue des Vergers, rue des Jardins et rue des Vignes, arrêté dont il résulte de la motivation qu’il avait été pris en raison des travaux à réaliser dans le lotissement Villas des Vignes à partir du mois de juillet 2020. Ultérieurement et le 21 octobre 2020 a été délivré à M. C… un devis d’un montant de 89 525, 16 euros TTC portant sur la deuxième partie des travaux de viabilisation de ses terrains. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux entrepris entre le 15 et le 24 juillet 2020, dont la consistance, l’importance et la nature sont établies, qui sont significatifs et qui sont au nombre de ceux qu’appelle particulièrement l’exécution d’un permis d’aménager un lotissement, auraient eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis d’aménager du 17 décembre 2015. La circonstance qu’ils n’ont pas porté sur l’ensemble du lotissement est sans incidence. En conséquence, les travaux de réalisation de ce lotissement n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an après le 5 octobre 2019. Dès lors, c’est au prix d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme que, par la décision du 13 octobre 2020, le maire de Geispitzen a estimé que le permis d’aménager du 17 décembre 2015 modifié le 4 mai 2017 était caduc.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Geispitzen n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 octobre 2020 et celle rejetant le recours gracieux présenté par M. C….
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Geispitzen le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Geispitzen est rejetée.
Article 2 : La commune de Geispitzen versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Geispitzen et à M. F… C….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. E…, première conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. E…
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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