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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2025, N° 2409151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409151 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C, représenté par Me Azmi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— le prénom du signataire ne figure pas dans l’arrêté contesté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— le prénom du signataire ne figure pas dans l’arrêté contesté ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 30 janvier 1993, entré en France le 15 janvier 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 28 mars 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-084 de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A B, directeur des migrations, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, ni qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () . Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
5. L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, notamment son article 3, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. C a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » , qu’il est entré et s’est maintenu en France sans être en possession d’un visa de long séjour et n’a pas produit de contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si M. C, ressortissant marocain, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet. Il précise que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, nonobstant la production par l’intéressé d’une demande d’autorisation de travail pour salarié étranger établie le 27 mars 2023 par la société SNI pour le poste de technicien en téléphonie en contrat à durée indéterminée à temps plein, d’un contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2021 et de bulletins de paie couvrant la période d’avril 2021 à mars 2023, que sa situation, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas non plus de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel, l’intéressé ne justifiant pas, par ailleurs, d’une ancienneté de travail suffisamment établie et qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une décision distincte.
6. En troisième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a mis en œuvre son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit n’est pas fondé.
7. En quatrième lieu, M. C ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à a délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, du fait qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 15 août 2020, des liens affectifs l’unissant aux membres de sa famille résidant en France et de ses activités associatives et sportives. Toutefois, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour, sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier qu’il occupe un poste d’aide-cuisinier en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2024, après avoir occupé le poste de technicien en réparation téléphonique au sein de la société CNI en contrat à durée déterminée du mois d’août 2020 au mois de février 2021, puis en contrat à durée indéterminée du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2024, son insertion professionnelle pérenne était très récente à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille en France, il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de membres de sa famille, notamment son frère qui l’héberge, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en qualité salarié au titre de son pouvoir général de régularisation, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C.
10. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, le moyen d’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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