Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24MA03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03068 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2411407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024 à 12 h 15, par lequel le ministre de l’intérieur a prolongé pour trois mois, à compter du 7 novembre 2024, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par un premier arrêté du 7 février 2024, ayant fait l’objet de renouvellements les 7 avril 2024 et 30 juillet 2024, et consistant en une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), et en la fixation des modalités d’exécution de cette mesure, à savoir l’obligation de se présenter tous les jours à neuf heures au commissariat de police du quinzième arrondissement de Marseille et de déclarer et justifier son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu, et l’interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement avec trois personnes.
Par un jugement n° 2411407 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Duval Zouari, demande à la Cour d’annuler ce jugement et l’arrêté ministériel du 31 octobre 2024
Il soutient que :
— l’arrêté ministériel ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité du signataire ;
— il n’est pas justifié de la délégation de signature bénéficiant à ce dernier ;
— sa motivation n’est pas circonstanciée ;
— le ministre a fait une inexacte application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que :
— les conclusions à fin de suspension de l’arrêté sont irrecevables faute de présentation d’une requête de référé-suspension distincte ;
— les moyens présentés par M. A sont infondés.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant X pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant de nationalité française et djiboutienne né le 17 janvier 1980, et déchu de sa nationalité française par décret du 4 octobre 2024, a été condamné le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux-tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste sur le territoire national. A l’issue de son incarcération, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 7 février 2024, édicté à son encontre certaines mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), lui interdisant de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Marseille et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à neuf heures au commissariat de police du 15ème arrondissement de Marseille, de déclarer et justifier son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation, et lui faisant interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement avec trois personnes. Ces mesures ont été renouvelées, successivement, par deux arrêtés des 7 avril 2024 et 30 juillet 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a renouvelé ces mesures pour une durée de trois mois courant à compter du 7 novembre 2024. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
4. La copie de l’original de l’arrêté attaqué, communiquée par le ministre et soustrait au contradictoire en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté. Les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont donc été respectées.
5. En deuxième lieu, il ressort des documents communiqués par le ministre et soustraits au contradictoire en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est précise et circonstanciée, répond suffisamment à l’exigence de motivation résultant des articles L. 228-2 et L. 228-6 du code de la sécurité intérieure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour () / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande ». Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre () ».
8. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles prévues par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du même code doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Il résulte de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que chaque renouvellement de ces mesures au-delà d’une durée cumulée de six mois est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
10. Comme le relève le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2019 à huit années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, après avoir reconnu au cours de l’audience avoir eu pour projet de rejoindre, accompagné de sa femme et de leurs deux filles mineures, les rangs d’une organisation terroriste au début de l’année 2017 en Syrie pour y combattre. L’exploitation de ses supports informatiques et de téléphonie a révélé qu’il s’était renseigné sur la fabrication d’explosifs et le maniement des armes et qu’il disposait de conseils opérationnels pour commettre des attentats. Par ailleurs, la note de renseignements produite par le ministre de l’intérieur relève que l’intéressé s’est signalé en détention en raison de liens noués avec plusieurs individus incarcérés pour des faits de terrorisme ou de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, et pro-djihadistes. En outre, à la suite de sa libération le 8 février 2024, l’exploitation de supports numériques saisis lors d’une visite domiciliaire effectuée le 25 avril 2024 a mis en évidence la présence de fichiers en rapport avec la mouvance pro-djihadiste, dont des chants « anasheed », des vidéos émanant d’organisations terroristes islamistes, des photographies de prédicateurs salafistes, de martyrs, de kamikazes et de combattants. La conservation, par M. A, de ces fichiers, suffit à attester de son adhésion persistante à l’idéologie djihadiste.
11. L’ensemble de ces éléments permet d’établir que M. A continue d’adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et faisant l’apologie de tels actes. Par ailleurs, ces mêmes éléments permettent d’établir que le comportement de M. A constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. La circonstance que le jugement du 13 décembre 2023 ait retenu qu’il ne " présent[ait] pas une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme " est sans incidence sur cette analyse qui se fonde notamment sur les résultats de la visite domiciliaire ultérieurement effectuée le 25 avril 2024.
12. Par ailleurs, l’arrêté attaqué relève, depuis l’édiction du précédent arrêté de renouvellement, l’existence d’éléments nouveaux tenant à l’accroissement des tensions au Proche-Orient, avec la mort, les 31 juillet 2024, 27 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 16 octobre 2024, respectivement, du chef du bureau politique du Hamas, du chef du Hezbollah, du responsable du Hamas au Liban et du chef militaire et politique du Hamas. De tels éléments étaient de nature à justifier la prolongation de la mesure au-delà d’une période de six mois, alors même que le ministre n’a fait état d’aucun élément nouveau tenant à la personne de M. A, et notamment à ses rapports avec des personnes en lien avec la mouvance djihadiste.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur a, par une décision proportionnée, fait une exacte application des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
14. En cinquième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le ministre de l’intérieur a fait une application exacte et proportionnée des dispositions précitées des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, M. A, qui ne soutient pas que ces dispositions seraient inconstitutionnelles, ne peut utilement invoquer l’atteinte manifeste à sa liberté d’aller et venir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d’appel étant manifestement infondée, il y a donc lieu de la rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Duval Zouari et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
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