Annulation 20 décembre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24NC03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 décembre 2024, N° 475798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Briey l’a suspendue de ses fonctions, à compter du 20 septembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination au Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération.
Par une ordonnance n° 2102956 du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 2201206 du 10 mai 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’ordonnance du 11 mars 2022 et rejeté la demande de Mme B.
Par une décision n° 475798 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B, annulé l’ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 11 mars 2022 ;
2°) d’annuler ou, subsidiairement, d’abroger la décision du 17 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Briey, à titre principal, de la rétablir dans ses droits et tous ses accessoires, dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 400 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à son licenciement pour inaptitude ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance du 11 mars 2022 :
— elle est irrégulière dès lors que sa demande ne rentrait pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le jugement méconnaît le principe du contradictoire faute pour le tribunal d’avoir sollicité auprès du ministère de l’intérieur des justificatifs à l’appui de ses allégations erronées ;
Sur le bien-fondé de cette ordonnance :
— la décision du 17 septembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle constitue une sanction disciplinaire ou une mesure conservatoire ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de rapport ou d’un contenu de constat ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier, au principe d’égalité et constitue une discrimination ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à la santé, le principe de respect de l’intégrité physique et du corps humain, le principe de précaution, et le droit au respect du secret médical
Productions présentées après le renvoi :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier de Briey, représenté par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens présentés ne sont pas fondés et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hamm-Jeol, avocate du centre hospitalier de Briey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B exerce en tant qu’infirmière au centre hospitalier de Briey. Par une décision en date du 17 septembre 2021, la directrice déléguée de ce centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 20 septembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination au Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler cette décision. Par ordonnance du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Mme B a relevé appel de cette décision et, par une ordonnance du 10 mai 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy, après annulation de l’ordonnance du 11 mars 2022, a rejeté la demande de Mme B. Sur pourvoi introduit par Mme B, le Conseil d’Etat a, par décision en date du 20 décembre 2024, annulé l’ordonnance du premier vice-président de la cour du 10 mai 2023 et a renvoyé l’affaire devant cette même cour.
Sur la régularité de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
3. A l’appui de sa demande de première instance, Mme B a notamment invoqué, à l’encontre de la décision en litige, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du champ d’application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens n’étaient ni irrecevables ni inopérants, et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé. Dès lors, la demande de Mme B n’entrait pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d’une formation de jugement collégiale. Il suit de là que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne le champ d’application de la loi du 5 août 2021 :
5. Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ». Aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé () ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions combinées que le centre hospitalier de Briey relève des établissements dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. D’autre part, l’obligation vaccinale s’impose selon les cas prévus par la loi susmentionnée à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes fragiles ou des professionnels de santé. Ainsi, si Mme B se prévaut de sa qualité d’infirmière au sein d’un établissement public de santé, c’est à tort que la requérante affirme ne pas être soumise à l’obligation vaccinale. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
7. D’une part, il se déduit des dispositions de la loi du 5 août 2021 que le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°D21/012 du 3 mai 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 8 juin 2021, la directrice générale du centre hospitalier de Briey a donné délégation à Mme C A, directrice déléguée au centre hospitalier de Briey, à l’effet de signer l’ensemble des décisions utiles au fonctionnement du centre hospitalier de Briey. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens découlant de la nature de la décision litigieuse :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, d’une part, qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels et, d’autre part, que l’appréciation selon laquelle ces derniers ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions ne résulte pas d’un simple constat mais nécessite non seulement l’identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l’article 13, dans lequel se trouve l’agent, mais également l’examen de la validité des justificatifs en matière vaccinale ou, le cas échéant, de contre-indications médicales. Il s’ensuit que l’administration n’était pas en situation de compétence liée et que le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que, pour ce seul motif, l’ensemble des moyens de la requête seraient inopérants.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ".
11. La décision par laquelle le directeur d’un établissement de santé publique prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l’intéressé de son traitement dont le versement constitue, après service fait, un droit garanti par les dispositions précitées. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En l’espèce, la décision suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme B vise notamment la loi du 13 juillet 1983 ainsi que la loi du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021. En outre, cette décision mentionne, au titre des considérations de fait, que l’intéressée n’a pas produit un justificatif de vaccination au Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision suspendant Mme B de ses fonctions, qui concerne les relations entre l’administration et un de ses agents, aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, la décision litigieuse, reposant sur un régime juridique propre, est la conséquence du constat que le travailleur ne remplit pas une condition à laquelle est subordonnée l’exercice de son activité professionnelle. Cette décision n’a dès lors pas le caractère d’une sanction administrative nécessitant le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n’a pas davantage la nature d’une mesure prise en considération de la personne justifiant le respect d’une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de la privation de telles garanties procédurales sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision constituerait une mesure de suspension à titre conservatoire au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ou une sanction disciplinaire déguisée ne peuvent qu’être écartés.
16. En sixième lieu, il ressort sans ambiguïté des articles 13 et 14 la loi du 5 août 2021 que c’est à l’agent public soumis à l’obligation vaccinale qu’il incombe de présenter à son employeur un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, les justificatifs prévus à l’article 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration aurait été tenue, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport. Dans ces conditions, le seul constat de l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour établir l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre la mesure de suspension en découlant.
17. En septième lieu, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
18. Compte tenu de l’urgence constituée par la vitesse de propagation de la pandémie et des conséquences gravissimes sur la santé publique qu’elle produisait, ainsi que de l’efficacité de la vaccination contre le Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques, les rares cas d’effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait ni nécessaire ni proportionnée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit au respect du secret médical :
19. Il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé que celles concernant la vaccination des agents contre le Covid-19 et qu’il est tenu de conserver ces données de manière sécurisée. Par ailleurs, l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
20. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l’espèce, un tel mémoire n’a pas été produit. Dans ces conditions, les moyens fondés sur la circonstance que la décision attaquée, prise en application de la loi du 5 août 2021, porterait atteinte au droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d’égalité, de précaution, de respect de l’intégrité physique et du corps humain, ne peuvent, eu égard à l’office du juge administratif, qu’être écartés comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
21. En premier lieu, le protocole n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été ni signé ni ratifié par la France. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement garanti par les stipulations dudit protocole est inopérant.
22. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont pour seule vocation d’organiser les moyens par lesquels les institutions de l’Union exercent leurs compétences. Elles n’ont dès lors, par elles-mêmes, aucun effet contraignant. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Aux termes de l’article 51 de ladite Charte : »1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. /2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. ". Le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale porterait atteinte à l’article 16, au demeurant non établi, ne peut qu’être rejeté comme inopérant dès lors que cet article n’est pas directement applicable à une mesure de droit interne.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
25. Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre le Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision attaquée, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par Mme B, compte tenu, selon elle, des risques révélés par les données de pharmacovigilance, ne sont pas de nature à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet et pour but de protéger les ressortissants des Etats signataires contre les atteintes arbitraires à la liberté et à la sûreté. Une obligation vaccinale n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
28. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’Homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
29. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre le Covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus du Covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
30. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier de Briey n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’établissement hospitalier, se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardé comme édictant une mesure discriminatoire. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’à raison de la décision qu’elle attaque, elle aurait subi une discrimination au regard des stipulations de l’article 14.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation, ou à titre subsidiaire, à l’abrogation de la décision du 17 septembre 2021 ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 précitées s’opposent à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Briey la somme réclamée par Mme B à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Briey.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2102956 du 11 mars 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Briey présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Briey.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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