Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25PA05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, N° 2515171/4-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2515171/4-2 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre 2025 et 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2515171/4-2 du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant marocain, né le 17 mars 1991, est entré en France le 26 août 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 19 mars 2025. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… interjette appel du jugement du 27 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble, ainsi que les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Il reprend également en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette dernière décision et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, la production, pour la première fois en appel, de pièces, au titre de son activité professionnelle, soit, des fiches de paie de septembre et octobre 2025 et une attestation de création d’une entreprise en 2026, ainsi qu’au titre de sa présence en France en 2025, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que celles-ci lui sont postérieures. Par ailleurs, les seules attestations sur l’honneur, au demeurant rédigées postérieurement à la date de l’arrêté en litige, ne sont pas suffisamment probantes pour établir que l’intéressé a noué des liens personnels et professionnels suffisamment stables et intenses en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 11 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Militaire ·
- Contentieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoirs du citoyen ·
- Erreur de droit ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Décret
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Région ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Education ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Disproportionné ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Etablissements de santé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.