Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 24 nov. 2022, n° 20TL21491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL21491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 février 2020, N° 1907505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 août 2017 par lequel le maire de Cardaillac a délivré un permis de construire à M. B pour la régularisation de travaux exécutés sur un terrain situé au lieu-dit A.
Par une ordonnance n° 1907505 du 28 février 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 30 avril 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 20BX01491 et ensuite au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 20TL21491, Mme C F, représentée par Me Vigeux, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Cardaillac du 26 septembre 2017 ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cardaillac une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 450,53 euros au titre des dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
— l’ordonnance est fondée sur des textes inexistants ou cités de manière erronée et ne répond pas à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— la procédure au terme de laquelle a été prise cette ordonnance est irrégulière en l’absence d’invitation à régulariser pour justifier de l’accomplissement des formalités de notification du recours gracieux formé contre le permis de construire attaqué ;
— l’ordonnance repose sur une erreur de fait dès lors que la notification du recours gracieux a été accomplie conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— en outre, sa requête n’est pas tardive en raison du caractère inopérant de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dont se prévaut la commune en défense ;
— elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisine directe des travaux en litige ;
— elle ne fait état d’aucun trouble anormal de voisinage devant le juge administratif ;
Sur l’arrêté attaqué :
— les travaux réalisés pour lesquels a été délivré le permis de construire de régularisation ne respectent pas les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la commune de Cardaillac, représentée par Me Mazars, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté pour tardiveté la demande de Mme F qui a été présentée plus de six mois après l’achèvement des travaux ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire de régularisation, en méconnaissance de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— Mme F ne justifie pas d’un intérêt à agir en se bornant à invoquer la méconnaissance d’une règle d’urbanisme ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur des troubles anormaux de voisinage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F fait appel de l’ordonnance n° 1907505 du 28 février 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire de Cardaillac a délivré un permis de construire à M. B.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 () ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » ".
3. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que les modalités de la publicité concernant ce permis ne seraient pas débattues. D’autre part, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter soit du premier jour de l’affichage continu de deux mois, soit de l’exercice de ce recours gracieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a, par courrier du 12 juillet 2019, informé le maire de Cardaillac que M. B a commencé à exécuter le 8 juillet 2019 les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, lequel a été affiché selon les termes de ce même courrier en mairie et sur le terrain le 10 juillet 2019. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant d’établir le caractère régulier et continu de cet affichage pendant une période de deux mois, le délai de recours à l’égard des tiers ne peut, contrairement à ce qui a été retenu par l’ordonnance attaquée, être regardé comme ayant expiré le 11 septembre 2019.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier précité du 12 juillet 2019 de Mme F avait seulement pour objet d’informer le maire d’un commencement des travaux avant l’affichage du permis de construire, l’intéressée estimant que le bénéficiaire de ce permis aurait dû attendre un délai de deux mois. Dans les termes où il est rédigé, ce courrier ne peut être regardé comme un recours administratif formé contre l’arrêté du 26 septembre 2017. Un tel recours n’a été formé par Mme F que le 3 septembre 2019 auprès du maire de Cardaillac et le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de cette date. En l’absence de réponse du maire à ce recours gracieux dont il a été accusé réception le 5 septembre 2019, une décision tacite de rejet est née le 5 novembre suivant. Le délai de recours contentieux dont disposait alors Mme F expirait le lundi 6 janvier 2020 à minuit. La requête de l’intéressée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 2019, n’était donc pas tardive. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l’ordonnance attaquée, cette ordonnance doit être annulée.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune de Cardaillac :
7. La demande présentée par Mme F devant le juge administratif tend à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire de Cardaillac a délivré un permis de construire à M. B. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune, l’objet de cette action en justice ne vise pas à faire constater ou sanctionner des troubles anormaux de voisinage. Par suite, alors qu’il entre dans la compétence du juge administratif de statuer sur la légalité de cette autorisation d’urbanisme délivrée par le maire de Cardaillac, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cardaillac à la demande :
8. Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les travaux mentionnés dans le permis de construire attaqué concernent la régularisation d’un changement de destination d’une grange en habitation et la réalisation d’un escalier extérieur. Si la commune de Cardaillac fait valoir que le changement de destination de la construction existante est antérieur de plus de six mois au dépôt de la demande de Mme F, il ressort également des pièces du dossier, en particulier d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 juillet 2019, que les travaux concernant l’escalier extérieur étaient en cours à cette date. Alors que la commune ne produit pas de déclaration d’achèvement de travaux, la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée sa résidence principale et qui se situe juste en face de la construction de M. B. Si la commune de Cardaillac fait valoir que les travaux autorisés prévoient la création d’un mur de soutènement afin d’éviter des éboulements vers son terrain et qu’il n’est pas porté atteinte à l’utilisation d’une servitude de passage, la requérante justifie en sa qualité de voisine immédiate d’un intérêt à agir contre cette autorisation d’urbanisme alors que l’escalier extérieur autorisé doit être implanté du côté de sa limite séparative. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que figure parmi les travaux autorisés par le permis de construire attaqué la réalisation d’un escalier extérieur accolé à l’une des façades de la construction déjà existante appartenant à M. B. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire montre que cet ouvrage doit être implanté à moins de trois mètres de la limite séparant le terrain d’assiette du projet de la propriété de Mme F. La circonstance que cet escalier n’empiète pas sur l’emprise de la servitude de passage existante entre les deux fonds demeure par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis de construire délivré à M. B, en tant qu’il autorise l’implantation de cet escalier extérieur à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative, est illégal.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
16. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent en outre de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif.
17. Le vice affectant le permis de construire attaqué relevé au point 14 du présent arrêt affecte une partie identifiable des travaux autorisés, à savoir l’escalier extérieur accolé à l’une des façades de la construction existante de M. B. En application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer l’annulation du permis de construire délivré le 26 septembre 2017 par le maire de Cardaillac à M. B en tant seulement que ce permis autorise la réalisation d’un escalier extérieur à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative la plus proche. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
18. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme F tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Cardaillac une somme à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cardaillac la somme demandée par la requérante de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 1907505 du 28 février 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le permis de construire du 26 septembre 2017 délivré par le maire de Cardaillac à M. B est annulé seulement en tant qu’il autorise l’implantation d’un escalier extérieur accolé à l’une des façades de la construction existante à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative la plus proche.
Article 3 : La commune de Cardaillac versera à Mme F une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme F est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cardaillac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F, à la commune de Cardaillac et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Haïli, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
X. HaïliLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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