Annulation 3 mars 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 mars 2026, N° 2501927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501927 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, le préfet du Jura demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ;
- les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Vu :
- la requête n° 26NC00646 enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 2026, par laquelle le préfet du Jura demande l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant américain né le 26 avril 1955, est entré en France pour la dernière fois le 15 octobre 2013. Le 4 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Saisi du litige le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions par un jugement du 3 mars 2026. Le préfet du Jura demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Les moyens invoqués en appel, tirés de ce que le jugement est insuffisamment motivé, de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, de ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et de ce que seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du préfet du Jura tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Jura est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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