Rejet 20 février 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25MA00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2409768 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409768 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Marseille,
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône,
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé notamment au regard des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à son insertion socio-professionnelle. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé ses décisions.
5. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A B tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 4, 5, 6, 7 et 8 de son jugement, alors même que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
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