Annulation 29 décembre 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24VE00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2304657 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 29 septembre 2023, ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Genique, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont porté atteinte au principe du procès équitable en ce que la préfecture a produit un mémoire en défense une heure et quarante-deux minutes avant l’audience ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 21 décembre 2023 portant assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 août 1988, entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a présenté le 18 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 29 septembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et, par un arrêté du 21 décembre 2023, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 29 septembre 2023, ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A fait valoir que le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 à 12H18, soit une heure et quarante-deux minutes avant l’audience. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que ce mémoire lui a été communiqué à 13H08, avant la clôture de l’instruction qui intervient, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, lorsque comme en l’espèce les parties ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. La magistrate désignée n’a pas statué sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre, dès lors qu’en application des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, alors applicables, en cas d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les seules conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, détermination du pays de destination et assignation à résidence. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sont inopérants.
Sur la recevabilité du moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n’a soulevé devant le premier juge, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’un moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen de légalité interne tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est nouveau en cause d’appel, et par suite irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence en date du 21 décembre 2023 :
6. M. A n’a pas présenté, en première instance, de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 portant assignation à résidence. Ces conclusions, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’illégalité par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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