Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 août 2024, N° 2401422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Territoire de Belfort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401422 du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés contestés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public ;
- ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait conservé son statut de réfugié.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare né le 1er décembre 1999, a présenté, le 12 juillet 2023 une demande de délivrance de titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le Kosovo comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour d’annuler le jugement du 9 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France âgé de quelques mois, accompagné de ses parents, et a résidé sur le territoire français sous couvert du statut de réfugié durant vingt-deux ans, avant le retrait de ce statut par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mars 2023, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet. M. B… a été condamné, le 23 janvier 2018, par le tribunal pour enfants de D… pour des faits d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de biens provenant d’un vol en réunion. Il a également été condamné, le 6 août 2018 par le tribunal correctionnel de D…, à un an d’emprisonnement pour avoir tenté d’obtenir ou obtenu par violence la remise d’une cigarette, d’un téléphone portable et d’un portefeuille et pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité de deux jours. Enfin, il a été condamné le 6 avril 2021, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants commis en état de récidive. Les premiers faits ont toutefois été commis lorsque le requérant était mineur, les seconds lorsqu’il était âgé de dix-huit ans et les derniers, trois ans avant la décision en litige. M. B… soutient par ailleurs sans être contesté entretenir depuis lors une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a emménagé. En outre, le préfet ne conteste pas, malgré les mentions de son arrêté, que les parents et frères et sœurs de M. B… résident également régulièrement sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède et notamment de l’ancienneté de séjour en France de M. B…, qui vit dans ce pays depuis son plus jeune âge, des attaches qu’il y possède et de la relative ancienneté des faits délictueux commis, qu’en refusant, par l’arrêté contesté, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet du Territoire de Belfort a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Le préfet n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés du 16 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Territoire de Belfort est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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