Rejet 16 avril 2024
Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 avr. 2024, n° 23BX02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02121 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2020, N° 1900761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1900761 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé, d’une part, annulé l’arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a, pour l’application du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) classé les métiers de la collectivité entre les groupes de fonctions, d’autre part, l’arrêté de la même autorité du 20 août 2018 fixant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A C, enfin, la décision implicite et la décision expresse du 18 février 2019 de rejet de ses recours.
Par un arrêt n° 21BX00172 du 25 janvier 2023, la Cour, après avoir annulé le jugement du 17 novembre 2020 pour irrégularité, a annulé la décision du 20 août 2018 fixant l’IFSE de Mme C à compter du 1er janvier 2018 ainsi que la décision du 18 février 2019 de rejet de ses recours, a enjoint au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, a mis à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 15 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Riou, a demandé au président de la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 25 janvier 2023 et sollicité qu’il soit mis à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le département des Hautes-Pyrénées n’a pas procédé au réexamen de sa situation au regard du RIFSEEP.
Par un courrier enregistré le 10 juillet 2023, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par la SELARL Landot et associés, agissant par Me Landot, fait valoir qu’en l’absence d’une délibération fixant un régime indemnitaire, il ne peut en accorder le bénéfice à ses agents, qu’il serait censé demander la répétition des sommes indûment versées à hauteur de 6 912 euros, que la délibération du 11 juin 2021 relative au RIFSEEP qu’il a adoptée ne peut être rétroactive et il ne peut en faire application à la situation antérieure de Mme C pour l’année 2018 et, qu’en tout état de cause, la Cour lui a seulement enjoint de réexaminer la situation de Mme C, ce qu’il a fait, et non d’adopter une nouvelle délibération permettant de lui accorder un nouveau montant d’IFSE de manière rétroactive.
Par un courrier, enregistré le 26 juillet 2023, Mme C estime que le département des Hautes-Pyrénées n’entend pas exécuter l’arrêté de la Cour du 25 janvier 2023.
Par une ordonnance du 29 août 2023, le président de la Cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023 et 15 février 2024, Mme A C, représentée par Me Riou, demande à la Cour d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées d’exécuter l’arrêt du 25 janvier 2023 et de procéder à un nouveau calcul du montant de l’IFSE qui lui est accordée en prenant en compte, a minima, son classement dans le groupe des fonctions n° 5 avec une cotation de 56 points, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du département des Hautes-Pyrénées.
Elle soutient que :
— le Département doit lui accorder rétroactivement le régime indemnitaire dont elle a été privée du fait des décisions illégales qui ont fait l’objet d’une annulation contentieuse ;
— si la Cour a considéré que la délibération du 8 décembre 2017 était entachée d’une erreur de droit, cette délibération n’a pas été annulée et aurait pu justifier l’octroi des indemnités liées au RIFSEEP
— le Département, qui a adopté une nouvelle délibération le 11 juin 2021, qui est venue se substituer à la précédente, pour la période postérieure à son adoption, aurait pu examiner sa demande sur le fondement de cette nouvelle délibération, alors même qu’elle l’a contestée, dès lors que ses demandes ne se limitent pas à la seule année 2018 ;
— le Département ne justifie pas, par la production de documents probants, les démarches entreprises pour réexaminer sa situation ;
— l’administration pouvait lui accorder, de manière rétroactive, un régime indemnitaire correspondant aux fonctions qu’elle exerce, par un changement de groupe de fonctions n° 5 avec une cotation moyenne de 56 points.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le département des Hautes-Pyrénées représenté par la SELARL Landot et associés, agissant par Me Landot, conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il fait valoir que :
— quatre fondements juridiques font obstacle à l’adoption d’une nouvelle décision portant attribution de l’IFSE à Mme C, premièrement, l’obligation qui ressort de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique selon lequel une décision portant attribution du RIFSEEP nécessite qu’une délibération en constitue la base légale, deuxièmement, le principe général imposé à l’administration de ne pas faire application d’un règlement illégal, troisièmement, la jurisprudence selon laquelle les dispositions d’un décret modifiant les conditions de versement d’une prime à des fonctionnaires ne peuvent rétroagir, quatrièmement, l’arrêt du 25 janvier 2023 ;
— si la requérante soutient que le département doit se fonder sur la délibération illégale et la classer dans le groupe de fonctions n° 5 avec une cotation de 56 points, le fondement de cette décision serait illégal puisqu’entaché d’erreur de droit comme l’a constaté la Cour ;
— si la requérante soutient également que le département pourrait faire application de la délibération du 11 juin 2021, bien que postérieure aux décisions annulées, cette solution serait illégale puisque contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs et à une bonne administration de la justice ;
— par suite, c’est à tort que la requérante allègue qu’il n’a pas cherché à exécuter l’arrêt du 25 janvier 2023.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
En réponse à une demande de la Cour présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le département des Hautes-Pyrénées a produit le 22 mars 2024 une pièce complémentaire et a indiqué que le Département avait fixé le régime indemnitaire de Mme C pour 2019 sur le fondement de la délibération du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Fouace, substituant Me Landot, pour le département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour a annulé l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 20 août 2018 fixant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme C à compter du 1er janvier 2018 au motif de l’illégalité de la délibération du 8 décembre 2017 instituant un nouveau régime indemnitaire dans le département des Hautes-Pyrénées, qui en constituait la base légale, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 février 2019. Mme C demande à la Cour d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 25 janvier 2023.
3. D’une part, et selon l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, repris désormais à l’article L. 714-4 du code de la fonction publique, il appartient aux organes délibérants des collectivités territoriales de fixer les régimes indemnitaires de leurs agents. Si Mme C demande qu’il soit procédé, pour fixer son IFSE, à un nouveau calcul en prenant en compte son classement dans le groupe de fonctions n° 5, tel qu’il résulte de la délibération du 8 décembre 2017, et non dans le groupe 6 retenu initialement dans l’arrêté du 20 août 2018, la délibération du 8 décembre 2017, si elle n’a pas été annulée, est affectée d’une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu’il en soit fait application.
4. D’autre part, si Mme C soutient que le département des Hautes-Pyrénées doit procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de la délibération adoptée le 11 juin 2021, portant révision des modalités d’attribution du régime indemnitaire à compter du 1er juillet 2021, la délibération du 11 juin 2021 a pour effet de modifier les conditions nouvelles d’attribution de l’IFSE en prenant en compte les fonctions occupées par les agents réparties désormais en trois groupes, conformément au décret du 20 mai 2014, et non plus en huit groupes comme dans la délibération antérieure. Le Département ne peut donner à cette délibération, ainsi que le demande Mme C, une portée rétroactive au 18 février 2019, date de rejet du recours gracieux de cette dernière.
5. Enfin, le Département justifie avoir réexaminé la demande de Mme C sur le fondement de la délibération du 18 décembre 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire, approuvée postérieurement au jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2020, en lui accordant une IFSE de 594 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’exécution sous astreinte présentée par Mme C ne peut qu’être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Ghislaine B
Le président-assesseur,
Frédéric Faick
La greffière,
Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Ingérence
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Traitement ·
- Assureur ·
- Chirurgie ·
- Dépense de santé ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Scanner ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Usurpation d’identité ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Voie de communication ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure contentieuse ·
- Application ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Cinéma ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.