Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024, N° 2406964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406964 du 18 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de « l’article 12 de la directive » ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, au regard des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est insuffisamment motivée, s’agissant de l’octroi éventuel d’un délai supérieur à trente jours ;
– elle a été prise en violation de la directive 2008/115/CE, dès lors que sa situation justifiait l’octroi d’un délai supérieur ;
S’agissant de la décision fixant le pays de retour :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation générale en Algérie et de l’évolution actuelle du pays ;
– il ne constitue aucune menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et dès lors, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l’article 8 de cette convention.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 5 avril 2006, déclare être entré en France le 28 décembre 2019, accompagné de sa famille. Il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. À la suite de son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol aggravé le 30 juin 2024, le préfet de la Loire, par un arrêté du même jour, lui a prescrit de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l’arrêté attaqué qui n’est pas stéréotypée et reprend plusieurs des éléments de fait recueillis au cours de sa garde à vue, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de police produit au dossier, répond aux exigences énoncées par les dispositions applicables et permet en outre d’établir que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre, à son égard, la décision de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination.
En deuxième lieu, la circonstance que M. A… n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’est motivée que par l’irrégularité de son séjour en France et précise d’ailleurs qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie.
En dernier lieu, et pour le surplus, M. A… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Erie Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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