Rejet 3 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25PA03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2025, N° 2309456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du maire de la commune de Villepinte le révoquant de ses fonctions.
Par un jugement n°2309456 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 juin 2025 notifiant à M. B… le jugement du tribunal administratif de Montreuil dont il fait appel, dûment notifiée au requérant le 6 juin suivant, mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat. D’une part, aucune copie de la décision attaquée, requise aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’a été produite à l’appui de la présente requête d’appel, en méconnaissance des obligations rappelées par le tribunal dans le courrier de notification du jugement. D’autre part, cette requête ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. En conséquence, la requête susvisée, qui n’est pas régularisée à ce jour et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu’être rejetée comme entachée d’irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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