Désistement 17 septembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2024, N° 2409008 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2409008 du 17 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, le premier juge ayant prononcé à tort le désistement d’office de sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, laquelle est :
- insuffisamment motivée ;
- entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- entachée d’une erreur de fait relative à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Roux pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais, né le 25 juillet 1997, déclare être entré en France le 20 octobre 2015 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié successivement de plusieurs cartes de séjours temporaires portant la mention « étudiant », la première ayant été délivrée le 15 décembre 2016 et la dernière ayant expiré le 5 octobre 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour en invoquant le bénéfice de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… fait appel de l’ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 2409312 du 30 juillet 2024, rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contenue au sein de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que cette ordonnance lui a été notifiée accompagnée d’un courrier l’informant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Il ressort des termes de l’ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise attaquée et il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a ni exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance du juge des référés, ni procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative lui sont opposables.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2024 ne porte que sur la décision de refus de séjour. Cette ordonnance ne se prononce pas sur l’existence ou non d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an également contenues dans l’arrêté du 21 mai 2024. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’irrégularité sur ces points et doit donc être annulée dans cette mesure.
Il y a lieu de renvoyer la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à fin d’injonction, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409008 du 17 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle a pris acte d’office du désistement de M. B… sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter du 21 mai 2024.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance présentée par M. B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et tendant à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte, sont renvoyées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il y soit statué.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Hervé Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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