Annulation 15 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25MA02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2411843, 2411846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme E… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2411843, 2411846 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411843 du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411846 du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
ils sont entachés d’une erreur de fait ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… B…, de nationalité péruvienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02802 et n° 25MA02803 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur le bien-fondé des jugements :
En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes applicables à la situation des requérants, rappellent leurs conditions d’entrée et de séjour en France, mentionnent que ces derniers ne sont pas dépourvus de liens dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges de 61 et 62 ans et constatent que ces derniers ne peuvent se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 435-1 du code précité, ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner expressément tous les éléments de leur situation personnelle, sont suffisamment motivées et que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de leur situation.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance des titres demandés, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que les requérants ne démontraient pas leur qualité d’ascendant à charge, ne contestaient pas conserver des liens dans le pays où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et ne témoignaient d’aucune insertion socio-professionnelle. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur l’absence de demande de renouvellement de leur titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs des décisions attaquées et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher ceux-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de ses jugements. Si les requérants produisent pour la première fois devant la cour des pièces relatives aux emplois de leur fils et de leur belle-fille, à la scolarisation de leur petit-fils ou encore à diverses attestations de présence, ces productions ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. D… et Mme A… B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme E… A… B… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure contentieuse ·
- Application ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Traitement ·
- Assureur ·
- Chirurgie ·
- Dépense de santé ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Scanner ·
- Dépense
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Usurpation d’identité ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Voie de communication ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Frontière
- Département ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Attribution
- Halles ·
- Cinéma ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.